Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-17.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.407
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice E..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Les Cinémas Associés", demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) M. Alberico P..., demeurant ... (17ème),
2°) Mme Lydia U..., épouse Z..., demeurant ..., (Italie)
Les consorts A..., demeurant tous en Argentine, savoir :
3°) Mme Barbiero T... de A..., demeurant 1640 Y... Pedro B Palacios, Caseros, Buenos Aires,
4°) Mme Barbiero Herminia A..., demeurant ..., Buenos Aires,
5°) M. Edmundo A..., demeurant 12879 Calle J. Serrano, Caseros, Buenos Aires,
6°) M. Hector A..., demeurant à Cerrea, Santa Fe, Canada de Gomez,
7°) M. Louis Andrea A..., demeurant ... Général St Martin,
8°) Mme Gladys S...
A..., demeurant 1879 Calle J. Serrano, Caseros, Buenos Aires,
9°) M. Roberto Ruben A..., demeurant ..., Buenos Aires,
10°) Mme Esther A..., demeurant Département de Iriondo Bustinza,
11°) Mme Veuve Bontigli X...
A...,
12°) M. José A...,
13°) M. Nello William A...,
14°) Mme Veuve O. A... Régina V...,
15°) Mme Veuve Juan A...
N... de A...,
16°) Mme Elena Mafalda A...,
17°) Mme Dolly B...
A...,
18°) Mme L... Gladys C...
D... Y A...,
19°) M. Zachiarae D...,
20°) Mme Stella Maria R...
D... Y A...,
21°) Mme Christina F...
A...,
22°) Mme Maria H...
A...,
23°) Mme Isabel M...
A...,
24°) Mme Alexandra O...
A...,
domiciliés ensemble ..., Santa Fe, Canada De Gomez,
Les autres parties, demeurant en France, savoir :
25°) M. Jean K..., demeurant ... (17ème),
26°) M. Jean-Hubert Q..., demeurant ... (Seine-St-Denis),
27°) Mme E..., demeurant ... (16ème),
28°) M. Robert G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
29°) M. Marcel J..., demeurant chez I... Durand et Ouvion, Notaires, ... (2ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. E..., de Me Foussard, avocat de M. K... et de M. Q..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. E... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre les consorts A... et contre Mme E... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1988) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 et faisant l'objet d'un pourvoi n° N 88-17.406 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Première chambre de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est par suite sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir implicitement refusé de constater la limitation de la mission de l'expert que demandait M. E... ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motifs le moyen critique une omission de statuer sur un chef de la demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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