Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.681
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° N 17-31.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kemesys,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté M F... R... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence: L'on observera en liminaire que M R... ne soutient plus devant la présente cour d'appel que l'exception d'incompétence soulevée par la Société Kemesys serait irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond. Il fonde désormais sa demande sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, Ce principe suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. Il implique que ce changement soit intervenu en cours ou à l'occasion de procédure et qu'il en soit résulté un préjudice pour l'adversaire. En l'espèce, et peu important l'existence d'un contrat de travail écrit, et la procédure de licenciement qui en est découlé, la société Kemesys reste recevable à faire valoir l'existence d'une gestion de fait, en invoquant le comportement de M R... postérieurement à la signature dudit contrat, cette demande étant fondée non sur un changement " de doctrine" imputable à la société, mais sur le comportement allégué de son adversaire. Par ailleurs, si M R... fait valoir que M L... l'aurait présenté comme son employé lors de son audition par les services de la gendarmerie de la brigade territoriale de Trets, le 3 juillet 2010 lors de son dépôt de plainte à la suite de l'incident qui les avait opposé lors de la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement, cette audition n'était pas directement destinée à M R..., mais dans un premier temps aux autorités de poursuite, s'agissant d'un dépôt de plainte. Il ne saurait donc être soutenu qu'elle aurait pu induire M R... en erreur sur la position de M L..., lequel, au demeurant, est une personne physique, distincte de la société Kemesys. On soulignera en outre que M L... a plus exactement déclaré "...M F... R... est mon employé depuis 2003 à la création de l'entreprise en qualité de vice-président des Opérations, c'est mon associé. Je détiens 50 % plus 2 actions de LR2M et M R... F... détient 47 % de LR2M. LR2M détient 53 % de kemesys et les sociétés d'investissement détiennent les 47 % restant...".Il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée par la société Kemesys est recevable. Sur l'existence d'un contrat de travail: Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M R... a été embauché par la société Kemesys en qualité de directeur opération, mention que portent également ses bulletins de salaires. Dans ce contrat de travail, signé le 3 septembre 2004, alors qu'il venait de quitter des fonctions d'administrateur, les fonctions de M R... sont ainsi décrites: "Article 3 - Fonctions : Monsieur F... R... exercera ses fonctions dans le cadre des directives écrites ou verbales données par Monsieur W... L... ou par toute personne qui lui serait substituée. Monsieur F... R... devra notamment se conformer strictement à ses directives dans le domaine des initiatives à prendre, des méthodes à utiliser et des moyens disponibles. Les fonctions de Monsieur F... R... seront notamment, et sans que ceci soit limitatif, les suivantes : -Etablir et mettre en oeuvre les programmes de recherche et développement, en proposant les moyens de parvenir aux objectifs fixés, notamment les financements. -Susciter et favoriser l'Innovation, et en assurer la protection industrielle, par des brevets ou tout moyen adapté. -Mettre en place des activités de production pour valoriser les actifs existants dans la société Kemesys, activités qui pourront être recherchées en dehors du secteur de la micro-électronique. -Réaliser et encadrer les opérations de Production. - Elaborer, en étroite relation avec sa hiérarchie, le service commercial et la Direction Générale, le planning de Production. -Elaborer les Fiches de fabrication de chacun des Produits avec les moyens existants. -Etablir des propositions d'amélioration de l'outil de Production. Améliorer les produits et les processus de fabrication afin d'augmenter les marges. -Animer et motiver ses collaborateurs, et en contrôler les activités; - Etablir un tableau de bord hebdomadaire, dont les indicateurs seront définis en accord avec les différents services de l'entreprise. -Participer aux conférences, salons, expositions, animations commerciales etc. .... conformément aux instructions données par la Direction". Or, il résulte de l'organigramme fonctionnel de l'entreprise que si le président était M L..., il avait sous sa direction immédiate, outre un responsable sécurité et un animateur qualité, d'une part, un directeur commercial, et d'autre part un responsable Opération/RH. Le directeur commercial n'était autre que W... L... lui-même, qui encadrait une assistante commerciale, un ingénieur support client, et un animateur réseau commercial. Le "directeur Opérations/RH" était M F... R..., qui avait sous son autorité un ingénieur R- D, un ingénieur production, un responsable packaging, un responsable achat et un agent de maintenance, et un service "comptable financier administratif RH" dirigé par le même F... R.... Ainsi, et en plus des fonctions de Responsable Opérations qui lui étaient confiées par son contrat de travail, convention réglementée approuvée par le conseil d'administration, F... R... occupait à la fois des fonctions Comptables, financières, administratives et de ressources humaines. Par ailleurs, s'il disposait du pouvoir de signature sur les comptes de la société, il a dépassé le montant de l'autorisation de fonctionnement, qui lui était donnée par M L... "pour tout montant inférieur à 50.000e", comme le démontre la société Kemesys qui produit une demande de "placement trésorerie", signée par F... R..., pour un montant de 900.000e, ainsi qu'une demande de fermeture d'un compte, adressée à la SMC de Montpellier, signée de "F... L R..., vice-président". En outre, la société produit les relevés bancaires correspondant à la période, et une copie du Grand livre, démontrant que F... R... a fait procéder le 31 mars 2010 à un virement de la somme de 50.000€ sur les comptes de la société LR2M, dont il était associé et directeur général, puis le 25 mai 2010 à un second virement de 40.000€, afin de procéder au remboursement de son compte courant. De même, et alors que son contrat de travail prévoyait qu'il devait "assurer la protection industrielle [de la société Kemesys, par des brevets ou tout moyen adapté....", M R... a fait enregistrer la marque "Bioxane" à l'INPI pour le compte de la société LR2M Venture, et a notamment signé un bon de commande pour un logo "Bioxarom" en mentionnant comme adresse de livraison "LR2M Venture..." Mme S..., alors en stage R-D, rédactrice de la "demande d'achat" atteste que "M R... F..., responsable de mon stage, m'avait à plusieurs reprises spécifié de ne communiquer et de ne donner aucun support papier à M L... W... en rapport avec le projet Bioxane". L'on relèvera également que M R... était l'unique interlocuteur de la société ALM Gestion, en charge de la gestion des salaires et des déclarations de cotisations aux organismes sociaux de la société Kemesys de septembre 2004 à décembre 2009, établissait et les déclarations unifiées de déclarations sociales et signait les chèques correspondants, les formulaires crédits d'impôts, les demandes de remises à Pôle Emploi, En outre, il résulte des comptes rendu des réunions "opérations" produits par M F... R... que celui-ci débutait la réunion systématiquement, le 1" sujet "ORGA" (organisation) qu'il était chargé d'animer lui étant réservé , la rubrique "commercial " animée par W... L... ne venant qu'en troisième position, et qu'elles étaient préparées par lui, puisqu'il était mentionné en bas de page "NB :Mettez votre PPA et vos préparations sur le net pour le vendredi soir à 15 heures dest : [...]. Enfin, la société produit l'attestation de Mine T..., assistante de direction qui rapporte que "le courrier était réceptionné et devait obligatoirement être ??? par M R..., y compris les courriers "Personnel et confidentiel". Les commandes d'achat ne pouvaient être passées qu'après validation de sa part. Les factures fournisseurs devaient être visées et les écarts expliqués. Les chèques fournisseur et de salaire étaient soumis à sa signature. Certains dossiers client lui étaient réservés et traités directement par lui. "Tous les accusés réception de commande client devaient être visés avant d'être transmis. Les factures clients n'étaient envoyées qu'après validation de sa part. Conformément au système??? ?toute procédure, tout mode opératoire etc. étaient soumis à sa validation finale pour mise en place...". Par ailleurs, F... R..., qui se comportait ainsi comme un dirigeant auprès des salariés, se présentait également aux yeux des tiers comme un dirigeant de la société Kemesys. Celle-ci, comme précédemment indiqué, produit notamment un courrier sollicitant la fermeture d'un compte, adressé à un organisme bancaire, signé "F... L R..., vice-président". Elle produit également un bordereau de versement des contributions de formation, où il se présente comme "VP Opérations" et une copie d'un article paru dans le journal "Nice Matin " le 30 octobre 2006, intitulé "Kemesys vise un marché de niche", et où il est notamment écrit "...Kemesys a été créé en septembre 2003par F... R..., 58 ans, ingénieur physicien de formation, bardé de DESS dont un en gestion de patrimoine- il en est le viceprésident, chargé des opérations et de la gestion- et W... L...,51 ans, PDG en charge du commercial..." Sa photographie illustre cet article avec le titre, "F... R... est un sériai entrepreneur". L'ensemble de ces éléments démontre que M F... R... était le dirigeant de fait de la société Kemesys, ce qui exclut l'existence d'un contrat de travail. En l'absence de relation de travail salarié, la juridiction prud'homale n'est donc pas compétente pour connaître les demandes présentées par M R..., qu'il fonde sur le contrat de travail signé avec la société Kemesys, lequel présente un caractère fictif. Ces demandes ne reposant sur aucune autre cause, il n'y a pas lieu de renvoyer M R... devant une autre juridiction, contrairement à ce que sollicite la société Kemesys, mais simplement à l'inviter à mieux se pourvoir. Enfin, en l'absence de relation de travail salariée, l'AGS-CGEA de Marseille sera mise hors de cause ;
1° Alors qu'un dirigeant de fait s'entend de toute personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, se sera distinguée par l'accomplissement en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société ; qu'en l'espèce, selon son contrat de travail ainsi que l'organigramme de la société, M. R... se trouvait sous l'autorité hiérarchique de ses supérieurs et n'a exercé que les fonctions qui lui étaient dévolues, rendant compte de ses agissements de manière hebdomadaire et faisant l'objet de mesures disciplinaires, son statut au sein de l'entreprise étant exclusif de toute indépendance ; qu'en retenant néanmoins que « l'ensemble de ces éléments démontre que M. F... R... était le dirigeant de fait de la société Kemesys » quand les conditions de la direction de fait n'étaient pas caractérisées, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°Alors qu'il appartient aux juridictions du fond de constater l'existence d'un contrat de travail apparent, que l'écrit matérialisant le contrat de travail ainsi que les bulletins de salaire y afférents valent preuve du contrat de travail ; que M. R... a versé au débat le contrat de travail signé le 3 septembre 2004 avec la société Kemesys, les bulletins de paie qu'il a reçu chaque mois à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2010, la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2010 portant convocation à un entretien préalable du 2 juillet 2010 et mise et pied conservatoire, l'organigramme fonctionnel de la société attestant de sa subordination à la direction ainsi que la retranscription de l'audition du directeur de la société par la gendarmerie dans laquelle ce dernier le désigne comme son employé ; qu'en refusant de constater l'existence d'un contrat de travail apparent, et en concluant à la fictivité dudit contrat du seul fait de la prétendue qualité de dirigeant de fait de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°Alors que, si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui l'invoque, lorsque survient un doute sur la réalité du contrat apparent, il appartient à celui qui le conteste d'en prouver la fictivité ; que l'écrit matérialisant le contrat de travail ainsi que les bulletins de salaire y afférents valent preuve du contrat de travail à charge pour le contestant d'en démontrer le caractère fictif ; que M. R... a versé au débat le contrat de travail signé le 3 septembre 2004 avec la société Kemesys, les bulletins de paie qu'il a reçu chaque mois à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2010, la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2010 portant convocation à un entretien préalable du 2 juillet 2010 et mise et pied conservatoire, l'organigramme fonctionnel de la société attestant de sa subordination à la direction ainsi que la retranscription de l'audition du directeur de la société par la gendarmerie dans laquelle ce dernier le désigne comme son employé ; qu'en se fondant néanmoins, en présence d'un contrat de travail apparent, sur la prétendue qualité de dirigeant de fait de l'exposant pour déduire le caractère fictif du contrat de travail quand il appartenait à la société Kemesys d'en apporter la preuve, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur M. R..., a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et 1221-1 du code du travail ;
4°Alors enfin, à titre subsidiaire, qu'un mandat social, même de fait, peut se cumuler avec un contrat de travail dès lors qu'à ce dernier correspond un emploi effectif et des fonctions techniques distinctes des fonctions sociales exercées dans un lien de subordination ; que M. R... exerçait les fonctions prévues par son contrat de travail dans un rapport de subordination avec la direction, à qui il rendait des comptes et pour lesquelles il était rémunéré ; qu'en décidant que la qualité de dirigeant de fait était exclusive de tout contrat, sans rechercher si M. R... exerçait, dans un lien de subordination, des fonctions techniques distinctes de ses éventuelles fonctions de dirigeant de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de L. 1221-1 du code du travail.
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