Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 janvier 2014. 13/01948

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01948

Date de décision :

21 janvier 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 Janvier 2014 ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01948. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2013, enregistrée sous le no R 1300070 APPELANTE : Madame Angélique X... ... 49440 LA CORNUAILLE présente INTIMEE : Madame Pauline Y... ... 44540 MAUMUSSON absente COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 21 Janvier 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme X... a été embauchée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle. Après l'expiration de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en référé d'une demande tendant au paiement de diverses sommes et à la remise de ses documents de fin de contrat. Par ordonnance du 11 janvier 2011, le conseil : . A ordonné à Mme Y... de payer à Mme X... les sommes de . 246, 34 euros à titre de provision sur salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; . 35, 20 euro à titre de provision sur l'indemnité d'entretien ; . A ordonné à Mme Y... de remettre à Mme X... le bulletin de paye " correspondant à la présente ordonnance ", le certificat de travail et l'attestation pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; . S'est réservé le droit de liquider l'astreinte. Mme X... a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes d'Angers en référé pour obtenir la liquidation de l'astreinte et la remise de ses documents de fin de contrat. Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2013, le conseil a : . Supprimé totalement l'astreinte ; . Donné acte à Mme X... de ce que Mme Y... s'engageait à remettre le bulletin de salaire conforme à l'ordonnance du 11 janvier 2011, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ; . Condamné Mme Y... à cette remise en tant que de besoin ; . Mis les dépens à la charge de Mme Y.... Il a retenu que Mme Y... justifiait que l'inexécution de l'ordonnance du 11 janvier 2011 provenait en tout ou partie d'une cause étrangère résultant du suivi de la maladie de son enfant, et qu'elle s'engageait à l'audience à remettre les documents de fin de contrat à Mme X.... Mme X... a relevé régulièrement appel de l'ordonnance. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle elle a seule comparu. Mme Y... convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, n'a pas comparu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la liquidation de l'astreinte à la somme de 8 960 euros correspondant à 10 euros par jour à compter du 26 janvier 2011 jusqu'au 16 janvier 2014, outre une indemnité de procédure de 500 euros. Elle fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance du 11 janvier 2011, Mme Y... a déménagé sans laisser d'adresse ; qu'elle a dû effectuer de nombreuses démarches et engager des frais pour la retrouver et tenter d'obtenir, par l'intermédiaire d'un nouvel huissier de justice, le paiement de sa créance ; que Mme Y... n'a pas respecté l'échéancier mis en place avec l'huissier et qu'elle ne lui a toujours pas remis les documents de fin de contrat, en dépit de son engagement devant le conseil de prud'hommes. Elle précise que Mme Y... est actuellement suivie par la commission de surendettement de la banque de France. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon les articles L. 131-2 L. 131-3 et L. 131-1 du code de procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire à moins que le juge n'en précise son caractère définitif ; qu'elle est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée s'en est expressément réservé le pouvoir ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Attendu qu'en l'espèce Mme Y..., ne comparaît pas ; que la seule circonstance de la maladie de son fils, pour douloureuse qu'elle soit, invoquée en première instance, ne fait pas obstacle à la remise par Mme Y... des documents réclamés par Mme X..., à laquelle elle s'est plusieurs fois engagée sans jamais respecter sa promesse ; que cette circonstance ne constitue donc pas une cause étrangère dont provient l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du conseil de prud'hommes ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a supprimé l'astreinte provisoire et de liquider celle-ci à la somme de 2 000 euros, pour tenir compte des difficultés économiques rencontrées par Mme Y... ; Que la situation entre les parties n'ayant toujours pas été apurée, à défaut de la remise du bulletin de paie correspondant aux sommes au paiement desquelles Mme Y... a été condamnée par l'ordonnance du 11 janvier 2011, du certificat de travail, et de l'attestation destinée à pôle emploi, l'astreinte de 10 euros par jour de retard sera reconduite à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt, la cour ne se réservant cependant pas le pouvoir de la liquider ; Attendu que Mme Y... sera en outre condamnée à payer à Mme X... une somme de 200 euros correspondant aux divers frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente procédure et dont elle justifie ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; INFIRME l'ordonnance du 25 juin 2013 en ce qu'elle a supprimé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 11 janvier 2011 ; Statuant de nouveau ; LIQUIDE cette astreinte à la somme de 2 000 euros ; DIT que la condamnation de Mme Y... à remettre à Mme X... le bulletin de paye correspondant aux sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par l'ordonnance du 11 janvier 2011, ainsi que le certificat de travail et l'attestation pôle emploi, sera assortie d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt ; DIT que la cour ne se réserve pas le droit de liquider cette astreinte ; CONDAMNE Mme Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 200 euros.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-01-21 | Jurisprudence Berlioz