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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 décembre 2023. 2205662

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205662

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la Fédération française de musique doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'agence Pôle emploi de Versailles à lui verser la somme de 1181, 80 euros au titre du paiement de la facture N°/Réf 20.42247.POL78VER du 10 septembre 2020 correspondant à la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement individuel ; 2°) de condamner l'agence Pôle emploi de Versailles à lui verser la somme de 29 200 euros au titre des frais de retard et préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Il résulte de l'instruction que la Fédération française de musique, personne privée, a conclu avec Pôle emploi, établissement public administratif, une action de formation préalable au recrutement individuel d'un demandeur d'emploi, afin que ce dernier puisse bénéficier de formations en matière d'" anglais professionnel " préalablement à son recrutement par la Fédération française de musique. Toutefois, ce contrat, qui n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 3. Il résulte de ce qui précède que la convention conclue entre la Fédération française de musique et Pôle emploi présente le caractère d'un contrat de droit privé et que le différend né de sa conclusion ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la Fédération française de musique comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération française de musique est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de musique. Fait à Versailles, le 27 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22056620

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