Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/00312
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00312
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00312 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMUC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Étampes - RG n° 11-20-000359
APPELANTS
Monsieur [G] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 36]
comparant en personne
Madame [T] [E] épouse [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 36]
comparante en personne
INTIMÉS
[29]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante
[37]
[Localité 18]
non comparante
[43]
[Adresse 27]
[Localité 21]
non comparante
GROUPE [24]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante
[40] CENTRE FINANCIER D'[Localité 42] ACTIVITE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[25]
Chez [34] Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[31]
Chez [44]
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante
[26]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
DSFP-APHP
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
SIP [Localité 36]
[Adresse 8]
[Localité 36]
non comparante
SOCIETE [38]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXE URBANISME
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante
[39]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 36]
non comparante
[30]
Chez [41]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
TRESORERIE [Localité 36] COLLECTIVES
[Adresse 8]
[Localité 36]
non comparante
[33] SERVICE CLIENT
Chez [35]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 3 août 2018.
Par décision en date du 23 juillet 2020, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur 54 mois, au taux maximum de 0,84% avec une mensualité de remboursement de 1 053 euros.
Par un courrier adressé le 28 août 2020, M. et Mme [H] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 61 mois, sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 715 euros.
Le juge a validé le montant des créances retenu par la commission de surendettement à défaut d'éléments suffisamment probants fournis par les demandeurs.
Il a relevé que les époux [H] disposaient de revenus mensuels de l'ordre de 3 643 euros et supportaient des charges s'élevant au montant de 2 928 euros, faisant ainsi apparaître une capacité de remboursement de 715 euros par mois de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement leur a été notifié le 10 août 2021.
Par courrier recommandé adressé le 25 août 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement en contestant le montant des créances des sociétés [30], [37] et [33] et le refus de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'effacer partiellement leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle M. [H] a comparu. L'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2024 afin de convoquer Mme [H]. A l'audience du 5 mars 2024, M. [H] s'est présenté seul indiquant que son épouse était souffrante et qu'il ne disposait pas de pouvoir de représentation. L'examen de l'affaire a été renvoyée au 10 septembre 2024.
A l'audience de renvoi, M. et Mme [H] sont présents.
Ils affirment avoir soldé les créances de la société [37] et les impôts. Ils expliquent que M. [H] a perdu son emploi en 2019 et Mme [H] juste après, ce qui a généré des difficultés financières pour leur famille composée de 5 membres et qu'ils n'ont pu respecter le plan. Ils contestent toujours la créance admise pour 33 009,38 euros au bénéfice de la société [30] car ils estiment qu'ils auraient dû bénéficier de l'assurance souscrite et alors qu'ils n'ont jamais eu de retour à leur courrier demandant une prise en charge par l'assurance. Ils souhaitent également que soient déduites les mensualités versées en 2016 soit 4 mensualités que le juge a refusé de déduire. Ils ne contestent pas la créance de la société [38] qui s'est créée depuis le jugement.
Ils expliquent être en recherche d'emploi, être aidés par une conseillère en économie sociale, percevoir chacun 1 200 euros par mois d'aide au retour à l'emploi. M. [H] précise être âgé de 53 ans, atteint d'une myocardiopathie et reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis juin 2024 pour la période du 25 juin 2024 au 24 juin 2029, permettant d'obtenir un soutien pour accéder à un emploi. Mme [H] affirme rechercher un emploi. Le couple indique avoir trois enfants à charge dont deux majeurs encore étudiants et honorer un loyer de 770 euros par mois. Ils évoquent un accord avec leur bailleur, éventuellement un effacement de leurs dettes et ne formulent aucune proposition.
La société [38] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa créance était soldée, de fixer sa créance à la somme de 8 919,01 euros, mois d'août 2024 inclus et de rééchelonner la dette locative dans le cadre d'un plan aménagement en considérant son caractère prioritaire, et de condamner M. et Mme [H] aux dépens.
Elle explique qu'à la date du jugement, la dette avait été admise puis apurée mais qu'une nouvelle dette s'est créée dont elle demande la prise en compte en indiquant que la procédure d'expulsion est en cours. Elle souligne les efforts en vue d'accompagner M. et Mme [H] et refuse tout effacement en ce que le couple ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.
Par courrier reçu au greffe en date du 20 mars 2024, l'OGEC de l'[39] à [Localité 36] précise que les époux [H] ne lui sont plus redevables d'aucune somme.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont ni écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de vérification des créances
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative ».
En l'espèce, il ressort du dossier que tant la commission que le premier juge ont fixé à la somme de 33 009, 38 euros la créance détenue par la société [30]. M. et Mme [H] maintiennent les mêmes arguments à hauteur d'appel à savoir que les impayés du crédit auraient dû être pris en charge par l'assurance en affirmant avoir adressé un courrier en ce sens à l'organisme. Le moyen est voué à l'échec dans la mesure où ils ne démontrent aucune démarche en ce sens et que cette demande aurait quoi qu'il en soit dû faire l'objet de démarches séparées. S'agissant des quatre versements qu'ils affirment avoir effectué pour 400 euros en juin 2016, pour 440 euros en août 2016, pour 100,20 euros en septembre 2016 et pour 200 euros en novembre 2016, ils produisent effectivement des reçus de la société [30] pour ces quatre paiements par chèques mais il doit être objecté que ces versements remontent à 2016 et ne peuvent être rattachés à une offre de crédit souscrite en février 2017. La contestation n'est donc pas fondée et le jugement confirmé sur ce point.
Si M. et Mme [H] affirment avoir soldé certaines créances (Impôts, [37]), ils n'en justifient pas.
Le premier juge a constaté que la créance de la société [38] avait été soldée de sorte qu'elle n'a pu être incluse au plan. Cette société justifie d'une créance locative arrêtée au 3 septembre 2024 de 8 919,01 euros non contestée par M. et Mme [H]. Elle doit donc être admise, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. et Mme [H] sont tous les deux en recherche d'emploi, que M. [H] a perçu une somme de 1 196 euros par mois d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois d'août 2024 et que s'il est acquis qu'il bénéficie depuis juin 2024 d'une reconnaissance de travailleur handicapé, il demeure qu'il n'établit pas une impossibilité de travailler, étant âgé de 53 ans. Mme [H] a perçu quant à elle la somme de 1 287,74 euros par mois d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois d'août 2024.
Il n'est pas justifié de la perception de prestation familiale en 2024 pour leurs trois enfants dont deux sont majeurs, ni d'aide au logement.
Les ressources pour le couple et leurs trois enfants peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 2 483,74 euros en forte baisse par rapport au jugement ayant retenu une somme de 3 643 euros.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour un couple et trois enfants (forfait de base, alimentation, chauffage) s'élèvent désormais à la somme de 2 078 euros par mois (866 euros pour une personne seule et 303 euros par personne à charge) auquel s'ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 585,15 euros, soit une somme totale de 2 663,15 euros.
Au final, la capacité de remboursement fixée à la somme de 715 euros est désormais nulle.
Pour autant, si la situation du couple au regard de l'emploi reste précaire, compte tenu en particulier de la situation de santé de M. [H], elle n'est pas totalement obérée compte tenu de l'âge des intéressés (53 ans pour monsieur et 50 ans pour madame) et de leurs perspectives de retour à l'emploi, outre le fait que deux de leurs enfants sont majeurs, qu'ils poursuivent des études et qu'ils peuvent espérer accéder assez vite à un emploi et être autonomes.
La situation n'apparaît donc pas comme étant irrémédiablement compromise de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effacement total des dettes comme l'a décidé le premier juge.
Compte tenu de la situation de M. et Mme [H], il convient de leur octroyer une suspension de l'exigibilité de leurs créances pendant deux années à compter du prononcé du présent arrêt afin leur laisser le temps de retrouver un emploi. A l'issue de ce délai, les intéressés devront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Il convient de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu M. et Mme [H] en leur recours et en ce qu'il a inclus au plan la créance détenue par la société [30] à hauteur de 33 009,38 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] de leur contestation de créances,
Admet la créance de la société [38] pour un montant de 8 919,01 euros, terme d'août 2024 inclus,
Constate que la situation de M. [G] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] n'est pas irrémédiablement compromise,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit,
Accorde à M. [G] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] une mesure de suspension de l'exigibilité de leurs créances pendant deux années à compter du prononcé du présent arrêt afin leur laisser le temps de retrouver un emploi,
Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [G] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] devront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne afin qu'elle établisse toute mesure appropriée à leur situation,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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