Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-16.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.319
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Kaci Y..., né le 4 décembre 1929 à Bouhamza (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à Alès (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), au profit de Madame X..., épouse Y..., demeurant chez Monsieur X... à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant foncltions de conseiller, MM. Z..., C..., B..., D..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme A..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a réclamé à son mari le versement d'une contribution aux charges du mariage ; que celui-ci a conclu au débouté de la demande en soutenant notamment que l'épouse avait quitté le domicile conjugal en y laissant l'enfant commun pour aller vivre chez son père ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 juin 1986) a estimé que l'épouse pouvait prétendre au versement d'une contribution ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir exigé qu'il rapporte la preuve que la rupture était exclusivement imputable à sa femme alors qu'il suffisait que la rupture fût simplement imputable à celle-ci, de sorte que, selon le moyen, la décision serait dépourvue de base légale au regard des articles 212 et 214 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'abandon du domicile conjugal imputé à l'épouse n'était pas de nature à dispenser M. Y... de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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