Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01914 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5HT
Société PARTENAIRES RHONE ALPES
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 13 Février 2020
RG : F18/00273
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
Société PARTENAIRES RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure-anne BARRAGAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [Y]
né le 12 Juillet 1993 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007863 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 13 février 2020;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 mars 2020 par la SAS Partenaires Rhône Alpes ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2020 par la SAS Partenaires Rhône Alpes ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2020 par M. [J] [Y];
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [Y] ne maintient pas en cause d'appel la demande de remise de bulletins de paie rectifiés qu'il avait présentée en première instance;
- Sur la date de la rupture du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que, d'autre part, la manifestation par l'employeur de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Y] soutient que son contrat de travail a pris fin le 21 août 2018 par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail tandis que la SAS Partenaires Rhône Alpes prétend que la relation salariale s'est achevée le 31 mai 2018 en raison de la démission du salarié ;
Attendu que toutefois aucune des parties ne peut être suivie dans ses allégations ;
Qu'en effet il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [Y] aurait démissionné; que l'intéressé a certes manifesté son souhait de quitter l'entreprise et demandé à cette dernière d'organiser son départ mais n'a aucunement fait part d'une intention de démissionner ; qu'au contraire il a sollicité la régularisation d'une rupture conventionnelle, laquelle a au demeurant été signée entre les parties mais n'a pas abouti faute d'avoir été homologuée par la DIRECCTE ;
Qu'en revanche le contrat a bien été rompu le 31 mai 2018 comme le soutient la SAS Partenaires Rhône Alpes - soit avant la prise d'acte, mais à son initiative et non à celle de M. [Y] et ce par l'effet de l'envoi, par la société, au salarié du bulletin de paie de mai 2018 mentionnant une sortie des effectifs au 31 mai 2018 ; que la cour observe que cette question est bien dans les débats dans la mesure où la cour ne fait que tirer les conséquences des arguments et pièces fournies par les deux parties ;
- Sur le rappel de salaire de base :
Attendu que, le contrat ayant été rompu le 31 mai 2018, M. [Y] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure ;
Que,s'agissant de la période du 17 au 31 mai 2018, il résulte de l'examen du bulletin de paie de mai 2018 que l'intéressé, qui ne conteste pas avoir perçu le montant correspondant, a été rempli de ses droits ;
Que la demande de rappel de salaire de base est donc rejetée ;
- Sur le rappel de salaire variable :
Attendu que le contrat de travail de M. [Y], embauché le 2 janvier 2018 comme directeur commercial et technique, prévoyait une rémunération variable à raison de 5% du chiffre d'affaires de 1 euro à 120 000 euros et de 10% du chiffre d'affaires à partir de 120 001 euros;
Attendu que le moyen tiré de l'irrégularité de certaines mentions portées sur le contrat de travail soulevé par la SAS Partenaires Rhône Alpes est inopérant pour contester la validité de la seule clause de rémunération variable, alors même que la société ne conteste pas la validité du contrat dans son entier ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort de l'attestation de l'expert-comptable produite en pièce 27 par la SAS Partenaires Rhône Alpes, certes non signée mais comportant l'ensemble des éléments d'identification de ce professionnel et de sa société, que M. [Y] a réalisé un chiffre d'affaires facturé de 55 000 euros HT pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018 ; que la cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [Y] aurait dû percevoir 550 euros par mois de prime variable et alloué à l'intéressé un rappel de salaire variable de 2 750 brut pour cinq mois, outre 275 euros brut de congés payés ;
- Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que la SAS Partenaires Rhône Alpes ne conteste pas qu'au moment de la rupture du contrat de travail elle devait régler à M. [Y] une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés non pris à la date de la rupture mais prétend s'être acquittée des sommes dues à ces titres comme étant comptabilisées sur la fiche de paie de mai 2018 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du bulletin de paie de mai 2018 qu'il a été réglé à M. [Y] -qui ne conteste pas avoir perçu le montant correspondant ainsi qu'il a été dit plus haut - la somme de 245,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que le bulletin de paie d'avril 2018 mentionne un solde de congés payés de 10 jours; qu'au mois de mai aucun congé n'est mentionné comme ayant été pris, ce qui porte le solde à 12,5 comme l'affirme M. [Y] ; que, compte tenu du salaire de base et de la rémunération variable mensuels- soit un total de 3 742,04 euros brut, il devait revenir au salarié 1 559,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il lui reste donc dû 1 313,64 euros brut ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement :
Attendu que, dans la mesure où le contrat de travail a été rompu le 31 mai 2018, M. [Y] ne comptait au moment de la rupture que cinq mois d'ancienneté ;
Qu'il ne peut donc prétendre ni à l'indemnité compensatrice de préavis légale - une ancienneté de six mois étant requise par l'article L. 1234-1 du code du travail, ni à l'indemnité légale de licenciement - une ancienneté de huit mois étant requise par l'article L. 1234-9 du même code ;
- Sur les indemnités de rupture :
Attendu que, faute pour la SAS Partenaires Rhône Alpes d'avoir énoncé les griefs, le licenciement de M. [Y] intervenu le 31 mai 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu que M. [Y] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 3 742,04 euros correspondant à un mois de salaire ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que que M. [J] [Y] ne maintient pas en cause d'appel la demande de remise de bulletins de paie rectifiés présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SAS Partenaires Rhône Alpes aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] [Y] les sommes de :
- 2 750 brut, outre 275 euros brut de congés payés, à titre de rappel de rémunération variable sur chiffre d'affaires,
- 3 742,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que M. [J] [Y] a fait l'objet d'un licenciement le 31 mai 2018 et que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Partenaires Rhône Alpes à payer à M. [J] [Y] les sommes de :
- 1 313,64 euros brut à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute M. [J] [Y] de ses demandes de rappel de salaire de base et des congés payés y afférents ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Condamne la SAS Partenaires Rhône Alpes aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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