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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-14.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.492

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Simone Y..., demeurant "Le Belfort", place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la compagnie Assurances groupe de Paris, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances et dont le siège est Grande Arche, Paris Nord, Paris La Défense, (Hauts-de-Seine) défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Assurances groupe de Paris, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., agent général de la compagnie Assurances Groupe de Paris (AGP) a exercé ses activités à Tarbes et à Bagnères-de-Bigorre ; qu'elle a pris sa retraite le 31 décembre 1988, acceptant le règlement par cette compagnie d'indemnités compensatrices pour chacune de ses agences ; que les AGP ont refusé la candidature à sa succession de son petit-fils Christophe Z..., et ont confié les portefeuilles à M. X... ; que ce dernier a constaté un nombre important de résiliations de contrat au profit de la compagnie La France, qui venait d'accorder un portefeuille à M. Christophe Z..., lequel exerçait son activité dans les locaux occupés jusque-là par sa grand-mère à Bagnères-de-Bigorre ; que, reprochant à Mme Z... des manquements aux interdictions imposées aux agents généraux d'assurances cessant leurs fonctions, les AGP l'ont assignée afin qu'il soit jugé qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice convenue ; que Mme Z... a opposé que la compagnie n'était pas recevable à agir contre elle pour des fautes commises par d'autres personnes, même de sa famille ; que l'arrêt attaqué, (Pau, 20 février 1992), a accueilli la demande des AGP ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser en quoi Mme Z... aurait présenté, même indirectement, des opérations d'assurances au public après la cessation de ses fonctions, alors qu'elle a relevé que seuls MM. André et Jean-Claude Z... avaient démarché sa clientèle, et que ce démarchage avait été effectué au profit de M. Christophe Z..., sans constater que Mme Z... avait elle-même démarché son ancienne clientèle ou bénéficié de ce démarchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 26 du règlement n° 1, portant statut des agents d'assurances (IARD), homologué par le décret du 5 mars 1949 ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la demande en restitution de l'indemnité compensatrice, fondée sur les dispositions de ce texte, implique la recherche d'agissements imputables à l'agent général soit personnellement soit par personnes interposées, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que, lors de l'activité de Mme Z..., son mari et son fils, MM. André et Jean-Claude Z..., participaient activement à la gestion des deux agences en faisant personnellement souscrire des contrats en leur nom et en se présentant comme agents des AGP, et qu'après la fin de gestion de Mme Z..., ils ont mis à profit la connaissance, ainsi acquise, de la clientèle de cette compagnie pour faire résilier les contrats et faire souscrire des contrats équivalents, souvent présentés comme plus avantageux, au profit de la compagnie La France, dont M. Christpohe Z... était l'agent général ; qu'ayant relevé que ces agissements déloyaux, voire frauduleux, n'avaient pu être commis qu'avec la connivence de Mme Z..., et qu'ils traduisaient, par leur importance, une opération concertée en vue de récupérer une clientèle au profit de la compagnie La France, à laquelle les membres de la famille Z... étaient intéressés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la compagnie AXA Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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