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Tribunal Administratif de Marseille, 25 février 2025. 2203449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203449

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Me B C, ordonné avant-dire droit une expertise médicale. Le Dr D a déposé son rapport d'expertise le 28 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer, Mme C est décédée le 29 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 13 août 2024, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D à hauteur de 900 euros. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Fédi, rapporteur ; - les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. " 2. Par un jugement avant dire-droit du 23 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer la perte d'autonomie de Mme C. Le rapport de l'expert, communiqué aux parties, a été déposé le 13 août 2024 et mentionnait le décès de Mme C survenu le 29 février 2024. A la date du 13 août 2024, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, dès lors que le département des Bouches-du-Rhône ne justifie pas d'une mise en demeure adressée à ses héritiers de reprendre l'instance et que le conseil de la requérante n'a communiqué ni les noms ni les coordonnées de ces héritiers, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. Sur les frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat ". Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par une ordonnance du 13 août 2024, sont mis à la charge de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'a ni la qualité de partie perdante ni la qualité de partie tenue aux dépens à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 3 juillet 2024, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de Mme B C, à Me Pontier, au département du Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme. La greffière

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