Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-12.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.083
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, dans l'affaire opposant :
l'Association des donneurs bénévoles de sang de Mayenne, dont le siège est 25, résidence du Parc à Mayenne (Mayenne),
défenderesse à la cassation,
à l'URSSAF de la Mayenne, dont le siège est ... (Mayenne),
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, MMes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Association des donneurs bénévoles de sang de Mayenne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant décidé qu'une somme versée par l'Association des donneurs bénévoles de sang de la Mayenne à trois musiciens amateurs qui avaient animé une fête organisée le 15 janvier 1989 par cette association était soumise à cotisation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 24 janvier 1991) d'avoir annulé cette décision, alors que l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale énumère les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-2, et que dans cette énumération figurent au 15° les artistes du spectacle et les mannequins et où il est précisé, concernant ceux-ci, que les obligations de l'employeur sont assumées à leur égard par les associations, même si celles-ci ne font appel à eux que de façon occasionnelle, et alors qu'il suffisait de constater qu'un cachet, d'une valeur globale de 1 300 francs, ayant été versé au trois musiciens, les cotisations de sécurité sociale devaient être acquittées à l'aide de vignettes, peu important que la somme allouée ait été ou non représentative de frais ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la somme modique versée aux trois musiciens ne constituait pas une rémunération, mais un remboursement des frais engagés par ces derniers ; qu'ils ont ainsi pu décider qu'en l'absence de rémunération, les intéressés ne relevaient pas du régime général des travailleurs salariés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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