Texte intégral
ARRET N°204
FV/KP
N° RG 22/01430 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR22
[Adresse 10]
C/
Société [Adresse 9]
Société [15]
S.A. [11]
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01430 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR22
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17].
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEES :
Société [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non Comparante
S.A. [11]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non Comparante
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude Pascot, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 août 2021 au secrétariat de la commission, Madame [H] [X], ayant déjà bénéficié de précédentes mesures durant 51 mois, a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [13] en raison d'une baisse de ses ressources consécutive à la cessation de son activité salariale en mai 2020.
Sa demande a été déclarée recevable le 05 octobre 2021 et le 21 décembre 2021, la [13] a adopté des mesures imposées prévoyant des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur une durée de 33 mois au taux de 0,00% avec des échéances de 400,12 €.
Les ressources retenues étaient de 1.720 €, les charges de 1.316 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.319,88 € et la capacité de remboursement de 404 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 400,12 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 18.442,05 €.
Madame [H] [X] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 12 janvier 2022 considérant que le montant des prélèvements était trop élevé.
Par jugement du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a :
- Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [H] [X] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de CHARENTE-MARITIME du 21 décembre 2021 ;
- Dit que les dettes de Madame [H] [X] arrêtées au jour du présent jugement sont telles qu'arrêtées par la [12], hormis la créance de [Adresse 9] n°50927919789003 qui sera évaluée à 123,69 € ;
- Arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [H] [X] sur 33 mois ;
2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue ;
4°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er juin 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [H] [X] s'acquittera de ses dettes selon les modalités prévues par le tableau annexé à la présente décision.
- Rappelé qu'il revient à Madame [H] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
- Rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [H] [X] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- Dit qu'il appartiendra à Madame [H] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
- Interdit à Madame [H] [X] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge ou de la Commission, et notamment :
' D'avoir recours à un nouvel emprunt ;
' De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc')
- Rappelé qu'en application de l'article L725-3 du Code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- Rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
- Rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [X], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
- Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [X] et par lettre simple à ses créanciers et à la [12].
Pour statuer comme il l'a fait, le juge du surendettement a relevé que l'évaluation de la capacité de remboursement de Madame [H] [X] faite par la Commission correspondait au montant du revenu fiscal de référence sur l'avis d'imposition 2021. En outre, il a relevé que la débitrice ne pouvait bénéficier d'un effacement partiel de ses dettes dans le cadre du précédent plan établi par la [14] mis en application au 30 novembre 2018, ce dernier n'ayant pas reçu une exécution totale.
Ce jugement a été notifié à Madame [H] [X] par courrier recommandé distribué le 18 mai 2022.
Par courrier recommandé du 18 mai 2022, Madame [H] [X] a interjeté appel de cette décision au motif que le montant des échéances de remboursement serait trop élevé.
Madame [H] [X], présente à l'audience du 20 février 2023, a confirmé les termes de sa contestation en faisant valoir que si ses revenus fiscaux étaient fixés à la somme de 1.725 €, elle ne percevait pas cette somme.
Aucun des intimés, régulièrement convoqués, n'étaient présents ni représentés.
MOTIFS
1. Selon l'article L724-1 du code de la consommation, la commission de surendettement prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1 et L733-1 dudit code lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent.
2. L'article L731-1 du code de la consommation précise que, dans ce cas, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
3. En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
4. En l'espèce, Madame [H] [X] conteste le montant des mensualités de remboursement fixé par la commission de surendettement de CHARENTE-MARITIME et confirmé par le jugement déféré.
5. Elle communique à la cour son avis d'imposition 2022 dans lequel elle déclare avoir perçu, au titre de l'année 2021, un revenu annuel d'un montant de 20.710 €, correspondant à un revenu mensuel de 1.725 €.
6. La cour constate que Madame [H] [X] n'apporte pas d'éléments complémentaires permettant d'établir un changement de sa situation justifiant ainsi une baisse des mensualités de remboursement prévues par le plan de surendettement.
7. Ainsi, le jugement déféré devra être confirmé en toutes ses dispositions.
8. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINTES daté du 12 mai 2022,
Y ajoutant,
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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