Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 18 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03870
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 20 janvier 2015 d'un arrêt rendu le 29 septembre 2011 par la Cour d'appel de PARIS (RG n° 09/09640) sur appel d'un jugement prononcé le 28 janvier 2009 par la 20ème Chambre du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2007013038
DEMANDEUR À LA SAISINE
SA LUCIOL
immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 448 628 461
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Francis PIERREPONT, de la SCP PIERREPONT ET ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
DÉFENDEUR À LA SAISINE
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Suivant acte du 11 avril 2003, monsieur [N] [T] et monsieur [R] [B] ont signé avec monsieur [I] [P], se portant fort pour les autres actionnaires, un acte de cession de la totalité des actions de la société sainte Lucie sous conditions suspensives, avec faculté pour les acquéreurs de substituer toute personne de leur choix, pour un prix de 6.635.000 euros.
Le 22 mai 2003, la société Luciol a été créée afin d'acquérir les parts de la société Sainte Lucie.
Par acte du 18 juin 2003, la société Luciol a acquis la totalité des actions de la société Sainte Lucie détenues par monsieur [P], celui-ci a signé le même jour une convention d'actif et de passif.
La cessionnaire a assigné monsieur [P] sur le fondement de la convention de passif et d'actif et sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil sur le devoir d'information.
Par un jugement en date du 28 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a dit que les demandes formulées par la société Luciol n'étaient pas prescrites, a débouté celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 1.033.275 euros, l'a condamnée au paiement à monsieur [I] [P] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Dans un arrêt devenu définitif du 28 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, a dit prescrites les demandes de la société Luciol fondées sur la convention de garantie d'actif et de passif du 18 juin 2003 et, sur le surplus, relatif aux dispositions de l'article 1382 du code civil, a renvoyé l'affaire à la mise en état en enjoignant aux parties de conclure sur le fond.
Par un arrêt du 29 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a débouté les parties de toutes leurs demandes et a condamné la société Luciol aux dépens.
La Cour de cassation, dans une décision du 20 janvier 2015, a cassé l'arrêt rendu le 29 septembre 2011 en se fondant sur les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et en retenant 'Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Luciol qui soutenait que des manoeuvres dolosives avaient été commises entre son immatriculation et la signature de l'acte de cession, la Cour d'Appel a méconnu les exigences du texte sus-visé.'
***
Suivant conclusions signifiées le 23 septembre 2015, la société Luciol demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que monsieur [P] a manqué à ses obligations d'information, de loyauté et de négociation de bonne foi, de le condamner en conséquence à lui payer une somme de 1.033.275 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation, outre 20.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [P] n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
L'obligation d'information fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil s'impose et les manquements à cette obligation commis à l'égard du cessionnaire ouvrent droit à réparation des préjudices en étant résultés pour ce dernier, peu important qu'un avant contrat ait été antérieurement conclu entre le cédant et un tiers auquel le cessionnaire s'est substitué et que ce dernier n'ait pas directement participé aux négociations.
Il convient donc d'examiner les manquements prétendus et les préjudices qui en seraient directement résultés pour la société Luciol.
À titre liminaire, il convient de relever que la société Luciol fait état de différents manquements qu'elle impute à monsieur [P] sans toutefois chiffrer distinctement les préjudices qui en seraient résultés, ce faisant, elle réclame à titre de dommages et intérêts la différence entre le prix acquitté et la valeur réelle de la société au jour de la cession 'recalculée sur la base des résultats normatifs corrigés (5.601.725 €) soit 1.033.275 €' comprenant l'évaluation des trois seuls postes chiffrés ci-après examinés relatifs aux magasins Franprix et Leader Price et à l'emploi de la salariée conditionneuse.
Ainsi, la société Luciol reproche à monsieur [P] d'avoir consenti des baisses de prix au client Leader Price, ce, entre les signatures du protocole de cession d'actions sous conditions suspensives avec engagement de garantie du 11 avril 2003 et la signature de la cession définitive des actions du 18 juin 2003. Elle souligne que dans la grande distribution la renégociation s'effectue en principe en fin d'année sauf cas exceptionnel de flambée de prix d'un produit. Elle expose n'avoir pas été informée de cette renégociation de plus de 5% avec ce client qui représentait 54,4% du chiffre d'affaires, d'où une perte de marge s'élevant à 286.223 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Elle prétend que monsieur [P] a falsifié des grilles de facturation afin de dissimuler ses agissements.
Ceci étant, il appartient à la société Luciol de démontrer la rétention d'information prétendue et sans laquelle elle n'aurait pas conclu au prix convenu.
Or, il importe de souligner, d'une part, qu'il n'existait pas de contrat annuel de fourniture avec le client Leader Price et que la société Luciol ne pouvait ignorer qu'une modification des tarifs était susceptible d'intervenir en cours d'année en fonction des propositions de la concurrence ou d'un changement de tarifs des matières premières. C'est ainsi qu'elle ne discute pas sa connaissance lors de la cession d'une révision en mai 2002 de la grille de facturation du 1er janvier 2002.
Il importe de relever, d'autre part, que lors de la cession du 18 juin 2003 la société Luciol a paraphé les tarifs au 12 mai 2003 qui comprenaient la baisse convenue avec la société Leader Price telle qu'offerte dans une lettre du 16 avril 2003 pour les produits de pâtisserie et qui mentionnaient la modification pour deux produits d'épices accordée par lettre du 4 juin 2003.
Dès lors, il y a lieu de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, qu'en sa qualité de professionnel, la société Luciol a nécessairement paraphé les tarifs en toute connaissance de cause et ne peut en conséquence valablement tirer argument, au soutien de sa position, de la lettre du 7 mai 2003 par laquelle monsieur [P] affirmait qu'aucun évènement n'était intervenu depuis le 1er janvier 2003 qui 'entraînerait des changements importants dans la situation financière tels que reflétés dans le bilan arrêté à cette date ou qui nécessiterait un ajustement ou une mention dans les comptes.'
La société Luciol reproche également à monsieur [P] un défaut d'information concernant l'absence de viabilité de la clientèle Franprix dans la mesure où la politique du groupe interdit aux fournisseurs de l'enseigne Leader Price d'être également fournisseur des magasins Franprix. Elle soutient que monsieur [P] a tu le fait qu'au début de l'année 2003 il avait initié un démarchage direct des magasins Franprix et qu'en dehors de tout référencement par la centrale, des relations commerciales s'étaient instaurées entre la société Sainte Lucie et les magasins Franprix.
Ceci étant, il appartient ici encore à la société Luciol de faire la preuve de ses allégations. En particulier, il lui incombe d'établir qu'à la date de la cession, les fournisseurs des magasins Leader Price se voyaient interdire d'être également fournisseurs des magasins Franprix. Or, elle vise sur ce point dans ses écritures deux pièces produites sous les numéros 46 et 49, le second document émanant de la société Sainte Lucie en date du 2 mars 2004 et par lequel celle-ci s'adressant au groupe [D] regroupant les enseignes Leader Price et Franprix écrivait accepter de 'stopper, dès à présent, le traitement de toutes commandes à la marque Sainte-Lucie émanant des magasins FRANPRIX (...) Nous avons d'ores et déjà contacté les principaux magasins pour les informer de votre décision entraînant la rupture de nos relations commerciales directes avec eux.' ; le premier document daté du 4 mars 2004 émanant de monsieur [U] [X], VRP, attestant qu'interdiction lui a été faite à la date du 2 mars de 'stopper' toutes relations commerciales avec les magasins Franprix. Cependant, les évènements décrits sont postérieurs de quelques neuf mois à la cession et ne font pas la preuve qui incombe à la société Luciol de ce que cette interdiction résultant de la politique du groupe [D] existait lors de la cession.
Pour les mêmes motifs, la société Luciol ne pourra être suivie dans ses prétentions relatives à l'abandon du mobilier de présentation des produits aux enseignes Franprix.
La société Luciol fait encore grief à monsieur [P] d'avoir prétendu que madame [P] [K] qui était rémunérée au smic était 'responsable contrôle qualité', - poste indispensable à l'activité de la société - alors que l'intéressée s'est avérée n'être que conditionneuse, cette situation ayant imposé l'embauche d'un cadre à cette fonction pour un salaire très largement supérieur.
Cependant, et comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société Luciol en paraphant la liste des salariés n'a pu que constater, par une lecture normalement attentive, que madame [K] relevait de la catégorie 'ouvrier' pour un emploi de conditionneuse et était rémunérée à ce titre, en sorte qu'elle n'a pu sérieusement se convaincre de ce qu'en dépit de cette qualité et du modeste salaire afférent, la salariée occupait en réalité la fonction d'un cadre responsable du contrôle qualité. Elle ne démontre donc pas le grief allégué à l'encontre de monsieur [P] qui ne saurait se voir imputer les conséquences financières de la politique de recrutement définie par la société Luciol.
Enfin, la société Luciol fait état à l'encontre de monsieur [P] de divers autres manquements. Ainsi, l'absence de conformité de la société Sainte Lucie à certaines réglementations et législations en vigueur. En ce sens, elle fait valoir, d'une part, que la société Sainte Lucie n'avait pas établi le 'document unique' réclamé par l'inspection du travail, d'autre part, que les étiquettes et emballages des produits commercialisés par la société Sainte Lucie portaient la mention 'conditionnement sous atmosphère conditionnée' alors que, contrairement aux affirmations de monsieur [P] lors des négociations, la chaîne de production de la société cédée n'était pas conforme à cette mention, d'où des frais d'équipements engagés. Elle déplore encore l'absence de mise aux normes des extincteurs incendie et du rideau métallique de 'l'entrepôt épices'.
Cependant, au-delà de ses affirmations imprécises la société Luciol ne rapporte pas davantage la preuve des manquements qu'elle entend imputer à monsieur [P] dans son obligation d'information pré-contractuelle, étant encore observé pour les deux derniers griefs qu'elle a été mise à même de visiter les locaux et d'en examiner les équipements.
Quant au grief tiré du défaut d'information par monsieur [P] de ce que des demandes d'amélioration avaient été formulées par la société Prova, partenaire de la société Sainte lucie, sur le fondement de deux audits, la société Luciol n'établit pas les demandes prétendues et ne chiffre pas distinctement le préjudice qui résulterait du grief avancé.
De même, c'est en termes généraux et sans chiffrage distinct du préjudice qui en serait résulté, que la société Luciol soutient, d'une part, que la situation comptable réelle de la société Sainte Lucie n'a pas été révélée et que les documents fournis par monsieur [P] à messieurs [T] et [B] se seraient avérés inexacts, faisant état d'une marge dégagée par la société bien supérieure à celle effectivement réalisée, et, d'autre part, fait grief à monsieur [P] de lui avoir remis au jour de la signature des actes de cession divers documents qu'elle a été dans l'incapacité d'examiner.
Sur les frais irrépetibles et les dépens de première instance et d'appel
La solution retenue fonde de condamner la société Luciol aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de confirmer la décision de première instance relative aux frais irrépétibles et de rejeter la demande présentée de ce chef devant la cour par la société Luciol succombante.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2009 par le tribunal de commerce de Paris ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Luciol aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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