Cour de cassation, 08 novembre 1994. 94-80.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.114
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JEAN X...,
- Y... Josette, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 16 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Jacqueline Z..., épouse B..., René B..., Gwenaël B..., pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que le notaire instrumentaire de l'acte de vente du fonds de commerce a été entendu et a déclaré que les éléments incorporels mentionnés dans l'acte, correspondaient uniquement aux prix de la licence IV et de l'enseigne ; que le montant restant était le prix du matériel et que le montant du chiffre d'affaires réalisé dans la courte période d'exploitation par la famille B... n'a, à aucun moment, été pris en compte ; qu'au demeurant, une clause manuscrite de l'acte insérée à la page 12 le stipule expressément ; que les époux A... ne sauraient soutenir avoir été victimes des manoeuvres frauduleuses des vendeurs pour les convaincre d'une fréquentation de la clientèle supérieure à celle qui pouvait être escomptée et d'un chiffre d'affaires également supérieur, alors que la clause sus-mentionnée excluait toute valeur financière à cet élément incorporel du fonds ; que cette situation peut, au demeurant, s'expliquer aisément par la courte durée d'exploitation du fonds par le vendeur interdisant tout phénomène de fidélisation de la clientèle déjà délicat dans le secteur des discothèques où le public se montre sensible aux phénomènes de mode et perméable à l'attrait de la concurrence ; que les époux A... font également valoir qu'ils auraient acquis des matériels dont certains n'avaient jamais figuré dans les locaux de l'entreprise ; que, cependant, il leur appartenait, avant de contracter, de vérifier quels étaient les matériels nécessaires à l'exploitation ; qu'ils pouvaient aisément prendre cette précaution puisqu'une liste précise des matériels vendus et de leur valeur a été dressée et qu'ils l'ont eux-mêmes certifiée conforme ; qu'il convient de rappeler qu'ils agissaient dans le cadre d'une vente entre professionnels et que s'ils ne disposaient pas des compétences nécessaires, il leur appartenait de s'entourer des conseils d'un spécialiste ; qu'enfin, l'information a révélé que seule la partie haute de l'enseigne lumineuse avait dû être enlevée et que la société installatrice s'était d'abord engagée auprès de B... à réinstaller la figurine correspondante sur le pignon de l'immeuble ;
qu'elle avait d'abord, avant de se raviser, promis d'intervenir gratuitement ; que cet aspect du litige apparaît, en conséquence, indépendant de tout acte de volonté des vendeurs et n'est donc pas susceptible, à supposer une infraction établie, de leur être imputé pénalement ;
qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue contre quiconque ;
"alors que, l'escroquerie est réalisée lorsque les manoeuvres frauduleuses ont eu pour but de persuader l'existence d'une fausse entreprise ; que constitue une fausse entreprise, la création d'un établissement de façade destiné à obtenir des remises de fonds hors de proportion avec les résultats escomptés d'une exploitation normale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire des parties civiles soulignant que, lors de la transaction litigieuse, la fausseté de l'entreprise était établie sur un triple plan : les matériels vendus n'existaient pas, le fonds de commerce de discothèque ne comportant aucun équipement acoustique et visuel perfectionné, la clientèle, élément fondamental du fonds, était purement fictive puisque les consorts B... faisaient affluer gratuitement la clientèle de l'ensemble de leurs établissements dans celui qui allait être vendu aux demandeurs afin de persuader l'existence de la clientèle ; de l'enseigne du commerce vendu, non conforme aux règles administratives en vigueur qui a dû être retirée après la cession du commerce aux époux A... ; que, par suite, l'escroquerie se trouve établie et qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié à l'appui du pourvoi d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler en l'absence de recours du ministère public ;
que, dès lors, en application dudit article, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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