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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.506

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonin B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline D..., épouse Y..., demeurant Moulin d'Eau, 83990 Gassin, 2°/ de M. X..., demeurant ..., 3°/ de M. Louis B..., demeurant ..., 4°/ de Mme Modeste B..., épouse de M. Jean Z..., demeurant ... de la Tour, 5°/ de Mme Gisèle A..., demeurant ..., 6°/ de M. Joseph B..., demeurant ..., 7°/ de M. Angelin D..., demeurant ..., 8°/ de Mme Josette D..., épouse C..., demeurant ..., et actuellement Chapelle Saint-Laurent, 83990 Gassin, 9°/ de M. Roger D..., demeurant ..., 10°/ de Mme Charlotte B..., demeurant Hôtel Château Brignoles, route nationale ..., et actuellement chez Mme Eloïse B..., ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Antonin B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Louis B... et de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir légué à Mme Modeste B... et à M. Louis B... un immeuble sis à Sainte-Maxime, M. Sauveur B... est décédé le 21 juillet 1974, en laissant cinq enfants pour lui succéder; qu'en août 1977, M. Antonin B..., l'un des fils du défunt, a assigné ses cohéritiers en partage de la succession, lequel a été ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, en date du 3 mars 1988; que, le 27 février 1991, M. Antonin B... a de nouveau assigné ses cohéritiers, cette fois en désignation d'un administrateur provisoire de la succession; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 août 1993) l'a débouté de cette demande; Attendu que M. Antonin B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant la demande de désignation d'un administrateur provisoire, au seul motif qu'une telle demande était dépourvue d'intérêt, sans répondre aux conclusions selon lesquelles il était nécessaire de procéder à cette désignation pour obtenir l'expulsion d'occupants d'un immeuble successoral sis à Sainte-Maxime, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la demande de M. Antonin B... était dénuée d'intérêt, du fait que les légataires de l'immeuble litigieux avaient seuls droit aux fruits du bien légué, sans rechercher s'ils avaient formé une demande en délivrance, point de départ de l'acquisition de ces fruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1014, alinéa 2, du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que tous les héritiers étaient remplis de leurs droits à la suite de donations et de legs du défunt et qu'il n'y avait plus rien à administrer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire comme dénuée d'intérêt; Attendu, ensuite, que Mme Modeste B... et M. Louis B..., en leur qualité d'héritiers légitimes du défunt, avaient la saisine, par application de l'article 724 du Code civil; qu'ils n'étaient donc pas tenus de solliciter la délivrance de leur legs; qu'en conséquence, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Antonin B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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