Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° Q 15-29.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Lux'Orient, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Lux'Orient,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société 26 Toudic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
La SCI 26 Toudic a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 juin 2016, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lux'Orient et de M. [P], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société 26 Toudic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, le 22 décembre 2015, la société Lux'Orient et son mandataire ad hoc se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que, la société Lux'Orient ayant fait l'objet d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la signification de l'arrêt attaqué, effectuée le 25 février 2015 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile après une vaine tentative de remise, le 2 février 2015, au domicile du mandataire ad hoc déclaré par celui-ci, qui avait seul qualité pour recevoir les actes de procédure concernant la société, est régulière ;
Attendu qu'il en résulte que le pourvoi, formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
Condamne M. [P], ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment