Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04605 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ7C
AFFAIRE :
S.A.R.L. VP INVEST
C/
Mme [L] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-18-1226
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/11/23
à :
Me Julien SEMERIA
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VP INVEST
n° siret 819 164 617 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2291346 - Représentant : Maître Hassna ZAHRI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
****************
Madame [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005372
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat Honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'adjudication du 21 juin 2018, la SARL VP Invest est devenue propriétaire des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2018, le jugement d'adjudication du 21 juin 2018 a été signifié à Madame [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2018, la société VP Invest a assigné Mme [J] à comparaître devant le tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir constater que Mme [J] occupe sans droit ni titre les biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 21 juin 2018,
- voir ordonner l'expulsion immédiate de Mme [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux précités, avec, si besoin est, le concours et l'assistance de la force publique,
- voir dire qu'elle sera dispensée du respect du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- se voir autoriser à faire séquestrer dans tel garde-meuble de son choix les biens meubles trouvés dans les lieux, aux frais et risques de la défenderesse,
- voir condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation, avec effet à la date du jugement d'adjudication, d'un montant de 1500 euros par mois, outre les charges de copropriété de toute nature, le prorata de la taxe foncière et la taxe d'habitation, majorée de 30%, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- voir condamner Mme [J] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la signification de l'assignation et de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- condamné Mme [J] à payer à la société VP Invest la somme de 8 370 euros au titre des indemnités dues en raison de l'occupation sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] pour la période du 21 juin 2018 au 1er avril 2019,
- condamné la société VP Invest à payer à Mme [J] la somme de 5 515, 24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel subi en raison de la carence de la société VP Invest dans les formalités de publication de son titre de propriété relatif au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6],
- constaté la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la quotité la plus faible, soit entre les créances suivantes :
* la créance indemnitaire d'un montant de 8 370 euros que détient la société VP Invest à l'égard de Mme [J] au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 21 juin 2018 au 1er avril 2019,
* et la créance d'un montant indemnitaire de 5 515, 24 euros que détient Mme [J] à l'égard de la société VP Invest à titre de dommages-intérêts,
- condamné, en conséquence, Mme [J] à payer à la société VP Invest la somme totale de 2 854,76 euros après compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la quotité la plus faible,
- condamné chacune des parties à conserver à sa charge les dépens de l'instance qu'elle a engagés,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence,
- débouté la société VP Invest, d'une part, et Mme [J], d'autre part, de leur demande formée à ce titre,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté la société VP Invest, d'une part, et Mme [J], d'autre part, de toutes autres demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 12 juillet 2022, la société VP Invest a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 avril 2023, elle demande à la cour de :
à titre liminaire :
- juger que la cour est valablement saisie par l'appelante d'une demande réformation du chef du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 5 515, 24 euros à Mme [J], à titre de dommages-intérêts,
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [J] la somme de 5 515, 24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel subi en raison de sa carence dans les formalités de publication de son titre de propriété relatif au bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6],
statuant sur ce seul chef de jugement :
- débouter Mme [J] de sa demande de fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation au 24 septembre 2018 et la fixer en conséquence au 21 juin 2018 comme l'a jugé le tribunal de proximité de Courbevoie,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de sa demande relative au montant de l'indemnité d'occupation et la fixer en conséquence à 900 euros comme l'a jugé le tribunal de proximité de Courbevoie,
- débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 mai 2023, Mme [J] porte appel incident et demande à la cour de :
- juger que la cour n'est pas valablement saisie par l'appelante d'une demande de réformation du chef du jugement l'ayant condamnée à lui payer la somme de 5 515, 24 euros,
- confirmer par voie de conséquence le jugement de ce chef,
sur son appel incident :
- la déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son appel incident du chef de l'indemnité d'occupation,
y faisant droit,
- réformer le jugement ayant fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à courir du 21 juin 2018 au 1er avril 2019 et liquidée à 8 370 euros,
statuant à nouveau,
- juger que l'indemnité d'occupation n'a pu courir qu'à compter du 24 septembre 2018 jusqu'au 1er avril 2019,
- la liquider à la somme de 2 618 euros, sinon subsidiairement à la somme de 3054,33 euros,
subsidiairement si l'indemnité d'occupation avait commencé à courir à compter du 21 juin 2018 jusqu'au 1er avril 2019, la liquider à 3 514 euros, sinon plus subsidiairement à la somme de 4099, 67 euros,
à titre encore plus subsidiaire, si la cour confirmait le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros, la liquider à 5 580 euros,
à titre encore plus infiniment subsidiaire, confirmer le jugement ayant limité l'indemnité d'occupation à la somme de 900 euros par mois et l'ayant liquidée à 8 370 euros pour la période du 21 juin 2018 au 1er avril 2019, chef du jugement non remis en cause par l'appelante,
faisant droit à ses demandes additionnelles :
- condamner la société VP Invest à payer à Mme [J] une somme de 2 775 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel,
en tout état de cause :
- confirmer le jugement dont appel ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouter la société VP Invest de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de la société VP Invest.
- Sur le moyen soulevé par Mme [J] tentant au fait que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de la société VP Invest relative à l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée à lui verser la somme de 5 515,24 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [J] fait observer que l'appelante conclut au soutien de son appel à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle l'ayant condamnée à lui verser la somme de 5 515,24 euros à titre de dommages-intérêts, sans pour autant solliciter dans son dispositif la réformation du jugement sur ce point, se bornant à solliciter qu'il soit, statuant à nouveau, fait droit à sa demande de condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait donc valoir que la cour n'est pas valablement saisie dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile pour conclure au soutien de son appel, d'une demande de réformation relativement à ce chef de demande.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l'espèce, force est de constater que la société VP Invest, appelants, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [J] la somme de 5 515, 24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel subi en raison de sa carence dans les formalités de publication de son titre de propriété relatif au bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6], sans pour autant demander à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [J] de sa demande ou de réduire le montant de la somme qui lui a été allouée.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de la demande de la société VP Invest afférente à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à l'endroit de Mme [J].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société VP Invest à régler à Mme [J] la somme de 5 515,24 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [J].
Au soutien de son appel incident, Mme [J] reproche au premier juge d'avoir, d'une part, fixé le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation au 21 juin 2028, date du jugement d'adjudication, et non au 24 septembre 2018, date de sa signification, et d'avoir d'autre part fixé le montant de l'indemnité à la somme de 900 euros, estimant, compte tenu de l'état piteux de lieux, qu'elle est susceptible de varier entre 420 et 560 euros.
La société VP Invest réplique que le paiement de l'indemnité d'occupation doit courir à compter du 21 juin 2018, date du jugement d'adjudication, ainsi qu'en a très exactement décidé le premier juge et indique ne pas contester le montant de l'indemnité telle que fixée en première instance, même si au vu du marché de l'époque, elle aurait dû être fixée a minima à la somme de 1 600 euros qu'elle sollicitait.
Sur ce,
* sur le point de départ de l'indemnité d'immobilisation.
Aux termes de l'article L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, et le saisi est tenu à l'égard de l'adjudicataire à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
L'article L 322-13 du même code prévoit que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion, à l'encontre du saisi.
Aux termes de l'article R 322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
En l'espèce, suivant jugement rendu le 21 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la société VP Invest adjudicataire du lot n°3 de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6], correspondant à un appartement situé au premier étage de l'immeuble et d'une cave dont Mme [J] était propriétaire.
Il s'ensuit qu'à compter du jugement d'adjudication du 21 juin 2028, Mme [J] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux précités, objet du jugement qui lui a été signifié le 24 septembre suivant.
Il est constant et n'est pas contesté que Mme [J] s'est maintenue postérieurement au jugement rendu le 21 juin 2018, dans les lieux qu'elle n'a libérés que le 1er avril 2019.
Mme [J], qui est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 21 juin 2018, a causé un préjudice au propriétaire du bien, de sorte qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] à la somme mensuelle de 900 euros et en ce qu'il l'a condamnée en conséquence à verser à la société VP Invest, la somme de 8 370 euros au titre des indemnités dues en raison de l'occupation sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] pour la période du 21 juin 2018 au 1er avril 2019. Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
La société VP Invest doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [J] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant la société VP Invest à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est pas valablement saisie de la demande de la société VP Invest du chef critiqué relatif à sa condamnation au paiement de la somme de 5 515, 24 euros à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société VP Invest à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VP Invest aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,