Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
N° RG 23/03476 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7KI
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/02081)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 04 Octobre 2023
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
INTIMES :
Mme [U] [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K], [G] et [X]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
M. [K] [R]
né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
M. [G] [R]
né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Mme [X] [R]
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 17] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE - ENTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. LES ASSURANCES TERRITORIALES ASTER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentées
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03476 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7KI,
Attendu que par conclusions en date du 11 octobre 2023 la S.A. GMF ASSURANCES déclare se désister de son appel ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.
La S.A. GMF ASSURANCES qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement de l'appel,
Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 14 NOVEMBRE 2023
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