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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-13.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.601

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° B 19-13.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021 1°/ la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. U... W..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services, ont formé le pourvoi n° B 19-13.601 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services, venant en remplacement, selon ordonnance du tribunal de commerce d'Antibes du 2 mai 2019, de M. O... V..., 2°/ à la société Gremco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. F... I..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gremco, 4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , 5°/ à M. F... S..., domicilié [...] , 6°/ à M. U... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vauban Yacht services, 7°/ à la société Vauban Yacht services, dont le siège est [...] , 8°/ à M. O... V..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vauban Yacht services, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services et de M. W..., ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services et à M. W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. W..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vauban Yacht services, la société Vauban Yacht services et M. V..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vauban Yacht services. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services et M. W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services et les condamne à payer à la société BTSG2, représentée par M. I..., prise en qualité de liquidateur de la société Gremco, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Voilier services Chantier naval Vauban Yacht services et M. W..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé l'annulation du contrat de sous-concession, ordonné la restitution des loyers perçus en échange de la jouissance des lieux ; AUX MOTIFS QU' « il est justifié du versement de la somme de 12.000 euros en exécution de la convention par la société Gremco par la mention de l'avenant qui reconnaît le versement de la somme de 6.000 euros correspondant à 12 mois de loyers payés d'avance, par les déclarations de monsieur S... dans le cadre de l'enquête pénale qui a reconnu l'intégralité du versement et par le fait que dans son courrier de résiliation, la société Chantier Naval Vauban n'a pas évoqué un quelconque défaut de paiement pour motiver sa résiliation. Il s'ensuit qu'eu égard au prononcé de la nullité du contrat c'est également à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution de cette somme ». AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le tribunal prononcera la nullité du contrat au 1er janvier 2012 pour cause illicite et des contrats litigieux et ordonnera la restitution des 12.000 euros au titre de la nullité du contrat » ; 1°) ALORS QU'après l'annulation d'un contrat de bail, le preneur doit une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance des locaux ; que la société Gremco ne contestait pas avoir occupé les lieux ; que la société Voilier Services demandait à conserver les loyers versés en contrepartie de l'occupation des lieux ; qu'en condamnant la société Voilier Services à restituer les loyers en totalité, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE, à tout le moins en condamnant la société Voilier Services à restituer les loyers, sans s'interroger sur la contrepartie due pour l'occupation des lieux qui n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de la société Gremco à la somme de 120.912,25 euros et d'avoir en conséquence fixé cette créance au passif de la société Voilier Services ; AUX MOTIFS QU' « Il n'est pas contesté que monsieur S... a détérioré avec violence l'entrepôt de la société Gremco en enlevant un véhicule au moyen d'une grue, sectionnant le 13 décembre 2013 un câble électrique, détériorant 8 cadenas, vidé le contenaire et pénétré de façon illicite dans les lieux en apposant sur le point service un panneau au nom de la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES, provoquant sans décision de justice par une voie de fait, son expulsion et qu'il a pour ces faits été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse. Dès avant ces faits, au moment de la résiliation du contrat, la société Gremco avait fait constater par huissier le 8 novembre 2013 l'ensemble de son matériel et a fait établir postérieurement à ces dégradations, par huissier le 30 décembre 2013 les dégâts et la disparition de son matériel et stock. Eu égard à la comparaison entre les deux procès-verbaux, la date d'établissement du second, l'apposition du panneau de la société CHANTIER NAVAL YACHT SERVICES sur les lieux la nuit de ces dégradations, il en ressort que cette dernière société, son gérant, pour le compte de qui il a agi, sont à l'origine de l'ensemble de ces dégradations et disparition de matériels. Le 3 février 2014 un huissier de justice a été désigné par ordonnance présidentielle pour procéder à l'inventaire du stock du matériel. Au regard des constations des huissiers, portant notamment sur les stocks, les pièces comptables communiquées, du rapport d'expertise d'assurance en date du 21 mai 2014, au fait que la compagnie d'assurances n'a pas pris en charge les matériaux et matériels placés à l'extérieur du container, à la circonstance qu'il s'agissait d'un contrat de nature précaire qui avait été dénoncé, il y a lieu de fixer à la somme de 120.912, 25 euros le montant du préjudice subi par la société Gremco et de réformer le jugement de ce chef. Il convient en conséquence de condamner monsieur F... S... et de fixer concernant la société CHANTIER NAVAL VAUBAN YACHT SERVICES qui par leur contribution respective fautive ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, à payer pour le premier à la société Gremco ladite somme et de fixer celle-ci au passif de la procédure collective de la seconde » ; 1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale s'entend de la réparation du préjudice sans perte, ni profit pour la victime ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en faisant référence aux stocks de marchandises, pourtant déjà indemnisés par l'assureur de la société Gremco, parmi les éléments pris en compte pour fixer le montant de la réparation due par la société Voilier Services à la société Gremco, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application du principe de réparation du préjudice sans perte, ni profit, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ainsi que ce principe ; 2°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale s'entend de la réparation du préjudice sans perte, ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant la société Gremco à hauteur de 120.912,25 euros, en évoquant les constatations d'huissier, qui ne précisent rien sur la valeur du matériel, ni sur des vols ou disparition, les pièces comptables, qui font référence au stock de matériel du conteneur déjà indemnisé par l'assurance, le rapport d'expertise de l'assurance qui n'a pas pris en charge les matériels et matériaux placés à l'extérieur, évalués par la société Gremco elle-même à 36.800 euros, et en excluant un préjudice d'exploitation par la référence à la circonstance qu'il s'agissait d'un contrat de nature précaire qui avait été dénoncé, la cour d'appel n'a pas précisé quel(s) préjudice(s) elle indemnisait à hauteur de 120.912,25 euros, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3°) ALORS QU'en statuant ainsi qu'il vient d'être énoncé, la cour d'appel n'a pas davantage précisé sur quels éléments concrets elle se fondait pour fixer la réparation d'un ou de préjudice(s) non indemnisé(s) au préalable par l'assurance, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour fixer la réparation du préjudice de la société Gremco à hauteur de 120.912,25 euros, la cour d'appel fait référence à des constatations des huissiers, les pièces comptables communiquées, le rapport d'expertise du 21 mai 2014, sans aucunement analyser ces pièces ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le constat d'huissier du 8 novembre 2013 comporte quelques photographies montrant seulement l'intérieur d'un conteneur sans apporter aucune précision ou liste sur le détail de ce qu'il contient ; qu'il ne constate nullement l'ensemble du matériel de la société Gremco ; qu'en affirmant que la société Gremco a fait constater le 8 novembre 2013, l'ensemble de son matériel, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le constat du 30 décembre 2013 ne mentionne que du mobilier et des mâts placés à côté des conteneurs sans précaution ; que ce constat n'établit aucune disparition de matériel, ni même ne constate de dégradation du matériel extérieur ; qu'en affirmant que la société Gremco a fait établir par constat d'huissier du 30 décembre 2013 les dégâts et la disparition de son matériel et stock, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'interdiction de dénaturer les documents de la cause.

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