Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-18.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.365
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Fish, société en nom collectif, dont le siège est 23, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Fish, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., capitaine côtier de la marine marchande, embarqué sur les navires de la société Fish SNC en qualité de second capitaine, a été licencié pour motif économique le 27 décembre 1996 et a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1999) statuant sur contredit d'avoir déclaré la juridiction saisie incompétente et d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent par application de l'article 181 du Code du travail d'Outre-Mer alors, selon le moyen, que la motivation par voie de référence à une décision antérieure équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant reprendre la motivation de sa décision du 8 décembre 1998 dans un litige opposant la société Fish à M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à une simple référence à une décision antérieure, après avoir constaté l'analogie de la situation des deux marins à l'égard du problème posé, a énoncé, sans encourir les griefs du moyen, que devaient être appliqués les mêmes motifs, lesquels ont été expressément rappelés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 annule pour excès de pouvoir tant le décret du 20 mars 1987 que l'ensemble des actes pris pour son application instituant le "registre Kerguelen" ; qu'une telle annulation a un effet erga omnes et efface rétroactivement tous les actes jugés contraires à la loi et à la Constitution ; que par suite les inscriptions effectuées sur ce registre tendant à faire échec à la loi instituant le Code du travail maritime doivent être réputées nulles et non avenues ; qu'en toute hypothèse aucune inscription administrative fût-elle légale ne saurait par elle-même porter sur un droit ou une obligation qui ont leur source exclusivement dans la loi ; qu'en déclarant que ces inscriptions sur un registre d'ailleurs inexistant légalement devaient néanmoins être considérées comme maintenues et qu'elles affranchissaient l'armateur de l'obligation de respecter les dispositions du Code du travail maritime, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de l'autorité de la chose jugée ;
2 ) que le décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique et relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'Outre-Mer de la République dispose en son article 2 qu'il faut entendre "par port d'immatriculation : le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé" ; qu'il est constant que le registre Kerguelen a été institué par le décret du 20 mars 1987 annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ;
qu'en déclarant dès lors le Code du travail de l'Outre-Mer applicable motifs pris de ce que les navires de la société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ;
3 ) que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout le service à accomplir à bord d'un navire français ; que selon l'article 132 de la même loi "pour l'application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ; dans les rades et ports étrangers, l'autorité consulaire française, à l'exclusion des agents consulaire" ; que cette loi était donc applicable non seulement sur le territoire métropolitain mais encore dans tous les autres territoires (colonies, protectorat, Algérie) et donc dans les TAAF érigés en TOM par la loi du 6 août 1955 ; qu'elle attribue au tribunal d'instance une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail maritime ; d'où il suit qu'en déniant cette compétence la cour d'appel a violé par refus d'application la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime ;
4 ) que les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public et ont une portée générale en matière de travail maritime, notamment en ce qu'elles régissent le licenciement et la protection sociale du marin ; qu'il incombait à la cour d'appel pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'Outre-Mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du Code du travail de l'Outre-mer pas plus explicite qu'implicite ne porte une telle discrimination ; que ce Code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs il ne vise (art 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non-discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du Code du travail d'outre-Mer ;
5 ) que l'exécution du contrat d'engagement s'effectue à bord du navire lequel est soumis à la loi nationale, d'ordre public ; que le navire battant pavillon français est soumis en particulier, au Code du travail maritime dont les dispositions législatives n'ont pu être mises en échec dans les TAAF par un décret lequel au demeurant est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en déclarant à l'appui de sa décision que le lieu d'exécution du contrat aux Iles Kerguelen n'a pas été contesté, la cour d'appel tout en demeurant les termes du litige, a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 5 du Code du travail maritime ;
Mais attendu, d'abord, que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 du décret du 20 mars 1987 n'a pas eu pour effet d'annuler les inscriptions prises antérieurement sur la base du règlement d'administration publique du 26 juin 1960 ;
Attendu, ensuite, que, conformément à l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois édictées en France ne sont applicables dans les territoires d'Outre-Mer qu'en vertu d'une loi spéciale ; qu'aucun texte n'a décidé l'application du Code du travail maritime au territoire des Terres Antarctiques et Australes françaises ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a dès lors, à juste titre, sans encourir des griefs du moyen, décidé que le contrat du marin embarqué sur des navires régulièrement immatriculés dans ce territoire était régi par les dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail d'Outre-Mer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1 ) que la loi du 6 mars 1998 s'est bornée à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l'actualisation du droit applicable Outre-Mer notamment en matière de "droit du travail" ; que cette loi ne prévoit pas la création d'un corps d'inspecteurs du travail maritime chargés de "veiller à l'application du Code du travail d'Outre-Mer" sur les navires immatriculés sous "pavillon Kerguelen" ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé la loi susvisée ;
2 ) qu'en tout état de cause, la création d'un corps d'inspecteur du "travail maritime" ne pouvait induire l'application du Code du travail d'Outre-Mer applicable aux seuls contrats "exécutés" dans l'un des territoires d'Outre-Mer (art 30), donc aux personnes travaillant sur le territoire de l'un des TOM, ce qui ne saurait être le cas des marins ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé la loi du 6 mars 1998 ;
Mais attendu que la décision attaquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par le deuxième moyen, le troisième moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il fait état d'un motif surabondant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990, 143) publiée au JO du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ;
2 ) que les articles 7 et suivants du Pacte de New York interdisent aux Etats d'opérer une discrimination en matière de droits sociaux entre deux catégories de salariés accomplissant les mêmes prestations de travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3 ) qu'en vertu des articles 14 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats signataires reconnnaissent et assurent à toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune ; qu'en opérant une discrimination au préjudice d'une certaine catégorie de marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4 ) qu'en tout état de cause, qu'il incombe aux juridictions étatiques d'appliquer le droit communautaire et d'écarter le droit interne s'il se trouve en contradiction avec les normes européennes ; que le traité de Rome instituant la CEE, complété par une directive du Conseil du 9 février 1976 consacre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail ; qu'il avait été allégué et établi que le Code du travail de l'Outre-Mer, notamment en son article 115 qui prévoit que "des arrêtés du chef de groupe de territoire, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes enceintes" était contraire au principe d'égalité susvisé ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen pour cependant déclarer le Code du travail de l'Outre-Mer applicable en l'espèce et déclarer le tribunal d'instance incompétent, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'un contredit, ne devait tenir compte que des éléments de nature à avoir une influence sur la compétence ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à se prononcer sur la compatibilité de certaines des dispositions du Code du travail d'Outre-Mer applicables au litige, avec les conventions internationales invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fish ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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