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Cour de cassation, 29 avril 2009. 07-45.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.603

Date de décision :

29 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 25 septembre 2007), que M. X..., employé par l'association Horizon Amitié en qualité d'animateur veilleur depuis le 1er décembre 1991, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 2003 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave s'apprécie en fonction des circonstances tenant à l'emploi, de l'ancienneté de son auteur et de ses antécédents disciplinaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... exerçait des fonctions d'animateur au sein d'un établissement ayant pour vocation l'accueil et l'accompagnement social de personnes en grande difficulté, qu'il avait douze années d'ancienneté et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'observations, d'avertissements ou de sanctions auparavant ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que M. X... ne s'était rendu coupable d'aucune faute grave susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en accueillant un marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec M. Y..., l'association Horizon Amitié continuait à lui fournir l'électricité, la restauration et la domiciliation de son courrier ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si cette complaisance de l'employeur qui avait de tout temps maintenu un lien étroit entre M. Y... et la structure d'accueil malgré les risques dénoncés dans le cahier de liaison, n'était pas de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute reprochée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) ; 3°/ que l'employeur qui ne sanctionne pas immédiatement une faute, en conservant le salarié dans l'entreprise pendant un temps qui excède le délai nécessaire à son information, s'interdit d'invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir sans être contredit que malgré sa connaissance des faits dès le 6 mars 2003, l'employeur avait attendu le 27 mars 2003 pour lui notifier une mise à pied conservatoire ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il importe peu que la mise à pied n'ait été mise en oeuvre que fin mars 2003 », sans constater qu'un tel délai aurait été nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes prétendument commises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait, en violation du règlement intérieur et des consignes qui venaient de lui être rappelées, autorisé un tiers, déjà condamné pour des faits de violences à l'encontre de membres du personnel de l'association et auteur d'une agression le jour même, à pénétrer dans l'établissement, la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine, que la tolérance alléguée de l'employeur n'était pas établie et que la procédure avait été engagée dans un délai restreint, a pu décider que nonobstant l'ancienneté de l'intéressé et l'absence de sanctions antérieures, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X..., Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que Monsieur Y... est un marginal, non résident du foyer, mais demeurant sur un terrain mitoyen de la structure d'accueil, appartenant à la ville et qui est à l'origine de plusieurs incidents violent au sein de la structure ; qu'il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de STRASBOURG le 22 septembre 1999 à une peine d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve et interdiction de paraître à Horizon Amitié pendant 3 ans, avec exécution provisoire, pour des menaces réitérées de mort sur la personne de l'ancien directeur du foyer ; que le règlement intérieur de Horizon Amitié prévoit d'une manière générale que le personnel n'est pas autorisé à introduire ou faire introduire dans les établissements des personnes étrangères à ceux-ci sans raison de service ; que s'agissant du premier grief relatif à l'incident du 6 mars 2003 au matin lors de l'agression par M. Y... de M. A..., l'attitude passive ou d'indifférence de M. X..., durant celle-ci, attestée par ses collègues de travail, M. A... et M. B... et corroborée par le témoignage indirect de Monsieur C..., est à elle seule insuffisante pour caractériser une faute ; qu'en revanche, le fait d'avoir le soir même autorisé M. Y... à pénétrer au sein de la structure, celui-ci ayant été trouvé attablé au foyer vers 20 heures avec Monsieur X..., ce qui résulte des attestations des mêmes témoins et de la reconnaissance expresse de M. X... dans son courrier du 2 avril 2003 en qualifiant lui-même ces faits de « faute », «acceptant même toute autre sanction que le licenciement », caractérise une faute grave dès lors que les consignes, à savoir appeler la police et l'organisme de sécurité, avaient été expressément rappelées par le Directeur du foyer, y compris M. X... le jour même, peu après l'agression précitée ayant eu lieu ce matin ; que le rappel de ces consignes particulières résulte en effet de l'attestation de M. B... et du courrier du mars 2003 de M. X... lui-même à la Direction, co-signé par les trois autres salariés de l'accueil ; que l'argument de M. X... selon lequel le fait d'avoir autorisé M. Y... à pénétrer dans le foyer avait une portée pédagogique n'est pas recevable, ces faits caractérisant au contraire un manquement délibéré aux consignes rappelées quelques heures auparavant ; que s'il apparaît que M. Y... était à l'origine de divers incidents ou intrusions dans le foyer notamment en 2002 et 2003 comme en attestent les fiches de liaison, les documents versés aux débats par M. X... ne démontrent pas comme il le soutient, que les agissements de M. Y... étaient « cautionnés » par Monsieur C..., chef de service depuis février 2002 ; qu'en effet, l'attestation de M. Y... selon laquelle celui-ci est venu dans le foyer sans que M. C... « ne dise rien », outre son imprécision quant aux circonstances des faits ou quant à leur date, est de valeur probante limitée en tant qu'elle émane de M. Y... lui-même, attestation qui n'est corroborée par aucune autre pièce et qui n'est donc pas pertinente à cet égard ; que M. X... n'est pas fondé non plus à soutenir que son licenciement résulte d'une cabale de M. C... chef de service alors que dans son courrier adressé au directeur le 2 avril 2003, il écrit n'avoir aucun problème avec celui-ci au contraire, rappelant qu'ils se connaissent depuis 12 ans et qu' »ils n'ont eu qu'un différend remontant à plus de 8 ans « et ça s'arrêt là » ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ce grief justifie le licenciement pour faute grave et il importe peu à cet égard que la mise à pied conservatoire, qui ne constitue nullement un préalable nécessaire, n'ait été mise en oeuvre que fin mars 2003 ; que l'employeur a par ailleurs agi dans un délai restreint et n'a nullement par son courrier du 13 mars 2003 renoncé à invoquer ces faits à l'appui d'une sanction ; que de ce fait, M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé sur ces points » ; ALORS 1°) QUE la faute grave s'apprécie en fonction des circonstances tenant à l'emploi, de l'ancienneté de son auteur et de ses antécédents disciplinaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X... exerçait des fonctions d'animateur au sein d'un établissement ayant pour vocation l'accueil et l'accompagnement social de personnes en grande difficulté, qu'il avait douze années d'ancienneté et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'observations, d'avertissements ou de sanctions auparavant ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que Monsieur X... ne s'était rendu coupable d'aucune faute grave susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en accueillant un marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-2 et L 1234-5 à L 1234-13 du Code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; ALORS 2°) QUE la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec Monsieur Y..., l'association Horizon Amitié continuait à lui fournir l'électricité, la restauration et la domiciliation de son courrier (conclusions, p.8, al.6) ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si cette complaisance de l'employeur qui avait de tout temps maintenu un lien étroit entre Monsieur Y... et la structure d'accueil malgré les risques dénoncés dans le cahier de liaison, n'était pas de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute reprochée à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-2 et L 1234-5 à L 1234-13 du Code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; ALORS 3°) QUE l'employeur qui ne sanctionne pas immédiatement une faute, en conservant le salarié dans l'entreprise pendant un temps qui excède le délai nécessaire à son information, s'interdit d'invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce Monsieur X... faisait valoir sans être contredit (conclusions, p.15, al.5 et s.) que malgré sa connaissance des faits dès le 6 mars 2003, l'employeur avait attendu le 27 mars 2003 pour lui notifier une mise à pied conservatoire ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il importe peu que la mise à pied n'ait été mise en oeuvre que fin mars 2003 » (arrêt, p.5, 1er al.), sans constater qu'un tel délai aurait été nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes prétendument commises, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-2 et L 1234-5 à L 1234-13 du Code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9).

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Cour de cassation 2009-04-29 | Jurisprudence Berlioz