Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00997 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOY
du 15 Octobre 2024
M.I 24/00001061
N° de minute
affaire : [H] [S]
c/ [P] [F] [I] [G]
Grosse délivrée
à Me FERRARI
Expédition délivrée
à M. [G]
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [P] [F] [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [H] [S] a fait assigner en référé Monsieur [P] [G] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations des ordonnances de référé en date des 23 février 2021 et 23 juin 2023 ayant désigné Monsieur [M] [R] en qualité d’expert. Monsieur [H] [S] sollicite également la condamnation de Monsieur [P] [G] à la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [P] [G], bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour lui, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [P] [G] soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à Monsieur [P] [G] l’ordonnance de référé du 23 février 2021 (RG n 20/1390) ;
DECLARONS opposables à Monsieur [P] [G] l’ordonnance de référé du 23 juin 2023 (RG n°23/00447) ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [P] [G] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [R] ;
DISONS que Monsieur [H] [S] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [P] [G] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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