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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 août 2022. 2005018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2005018

Date de décision :

29 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2020 et le 18 octobre 2021, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Roquettes a retiré le permis de construire n° PC 03146019G0021 qui lui avait été délivré le 10 mars 2020 pour le projet de construction de 7 villas, sur un terrain situé au lieu-dit Lensemen, et a refusé la délivrance d'un permis pour ledit projet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquettes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la commune de Roquettes, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la société Green City Immobilier fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête et renoncer à toute demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Roquettes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions présentées par la SAS Green City Immobilier : 2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la société Green City Immobilier a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Roquettes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Roquettes s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Green City Immobilier. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Roquettes de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Green City Immobilier et à la commune de Roquettes. Fait à Toulouse, le 29 août 2022. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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