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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/05165

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05165

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 24/05165 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z7K Date du Recours : 13 décembre 2024 Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 05/03/2024 signifiée le 29/03/2024 d'un montant de 23 878.60 euros (07/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023) mise en demeure n°0070886337 (non jointe), n°0071005868 (non jointe), n°0071057475 (non jointe), n°0071122587 (non jointe) n° de siret : [N° SIREN/SIRET 5] Code recours : 88B N° minute : 24/05307 DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] DEFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée En application de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête expédiée le 13 décembre 2024, la S.A.R.L. [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 5 mars 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 23 878,60 €. Ladite contrainte ayant été signifiée à domicile le 29 mars 2024 selon les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. [Adresse 12] avait jusqu’au 13 avril 2024 à minuit pour former une opposition. Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.A.R.L. [13] le 13 décembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 5 mars 2024 pour un montant de 23 878,60 € ; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 8], le 24 Décembre 2024 La Présidente Notifiée le :

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