Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-40.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.311
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Feu vert, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Feu vert fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 septembre 1991) d'avoir condamné la société à responsabilité limitée Feu vert, ..., à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que cette société n'existe pas, que si l'enseigne Feu vert a été concédée à la société située ... à Aubervilliers, cette société appartient au groupe du même nom dont le siège social est ... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le moyen ait été soutenu devant le conseil de prud'hommes ;
qu'il est, par suite, nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Feu vert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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