Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-21-000967
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (83)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2016, Mme [O] [V] a contracté auprès de la société Sogefinancement un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 12 000 euros remboursable en 82 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,30 % (TAEG 7,62 %).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2020, la société Sogefinancement a adressé à Mme [V] un dernier avis avant remise au contentieux, sollicitant la somme de 581,68 euros à régler sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Le courrier est revenu "Pli avisé non réclamé". Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [V] de régler l'intégralité des sommes dues. Le courrier est revenu "Pli avisé non réclamé".
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 867,49 euros outre les intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure du 22 juillet 2020 jusqu'au parfait paiement ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 603,11 euros.
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt, à compter du 5 mai 2016,
- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 902,58 euros au titre du contrat de crédit, après déduction de la somme de 650 euros reçue après la déchéance du terme,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- autorisé Mme [V] à apurer la dette en 24 mensualités de 121 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Sur les obligations du prêteur, le premier juge a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, que le document "Synthèse des garanties des contrats d'assurance" ne pouvait venir remplacer ladite notice d'assurance, que la mention pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaissait être resté en possession d'un exemplaire des conditions générales et particulières ainsi que de la notice d'assurance ne pouvait faire preuve qu'elle avait respecté ses obligations, qu'en conséquence elle serait intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance, le premier juge a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 2 902,58 euros au titre du capital restant dû, au regard de l'historique du prêt et après prise en compte de versements intervenus entre le 17 septembre 2019 et le 6 septembre 2021 à hauteur de 650 euros et qu'il convenait d'écarter les intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement, le juge a considéré que les difficultés financières passagères de Mme [V] en voie de résolution, sa volonté d'apurer sa dette et l'absence de besoins du créancier justifiaient la mise en place de délais de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 mars 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la notice d'assurance et réduit sa créance,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 867,49 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 603,11 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter des présentes conclusions,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de son avocat et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement fait valoir qu'elle produit en appel la notice d'assurance remise à Mme [V]. Elle soutient que l'indemnité légale de 8 % n'est pas excessive dans la mesure où Mme [V] a dûment accepté les conditions générales annexées au contrat.
Sur les délais de paiement, la société Sogefinancement fait valoir que Mme [V] ne formule aucune proposition de règlement mensuel, ni un quelconque document faisant état de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- réduire l'indemnité contractuelle de 8 % à l'euro symbolique,
- condamner la société Sogefinancement à lui régler une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes dues.
Mme [V] fait valoir que la notice d'assurance ne lui a jamais été remise, que la prétendue reconnaissance de la remise de la notice résultant d'une mention pré-imprimée, qui en l'espèce n'existe pas, n'édicte qu'une présomption simple qui est anéantie par le seul fait qu'elle ne soit pas annexée au contrat.
Sur l'indemnité contractuelle de 8 %, Mme [V] fait valoir qu'elle s'analyse en une clause pénale réductible par le juge à sa plus simple expression.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un contrat de crédit souscrit le 5 mai 2016, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article L. 311-52 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2016, que l'action doit être introduite dans les deux ans du premier impayé non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il ressort du document intitulé "Historique Dossier 36197597895", couvrant la période du 28 avril 2016, date de déblocage des fonds, au 17 juillet 2020, date de remise au contentieux, que le premier incident de paiement non régularisé, par imputation des créances les plus anciennes, est fixé au 20 novembre 2019.
La société Sogefinancement a introduit son action en justice le 30 mars 2021 soit dans le délai de deux années de la résiliation de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article L. 311-19 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit signée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait, contrairement à ce que soutient la banque, résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
Mme [V] a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle elle déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire et par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi figurant dans les documents annexés, le tout représentant 19 pages, formant une convention unique et indivisible.
La société Sogefinancement communique également copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur.
Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
La société Sogefinancement produit en outre :
- l'offre de contrat de crédit avec le bordereau de rétractation et la demande d'adhésion à l'assurance facultative n° 90193/90194 en page 6 du contrat,
- la synthèse des garanties assurance, signée en page 2 par Mme [V] le 5 mai 2016,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue,
- la fiche de regroupement de crédits,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 11 mai 2016 soit avant la date de déblocage des fonds le 17 mai 2016,
- les fiches de paie de Mme [V] du mois de novembre 2015 à avril 2016,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de compte,
- la mise en demeure du 22 juillet 2020 avec le décompte de créance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 du même code, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement sollicite la somme de 7 867,49 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 22 juillet 2020, outre la somme de 603,11 euros au titre de l'indemnité légale.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme dans son paragraphe 5.6, le tableau d'amortissement, la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 24 juin 2020, enjoignant à Mme [V] de régler l'arriéré de 581,68 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et la mise en demeure valant sommation de payer envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 22 juillet 2020, dont l'accusé de réception est revenu "Pli avisé non réclamé".
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 675,60 euros au titre des échéances impayées,
- 7 190,17 euros au titre du capital restant dû au 22 juillet 2020,
- 9,58 euros au titre des intérêts de retard au 22 juillet 2020,
soit un total de 7 875,35 euros, ramené à la somme de 7 867,49 euros, dans la limite de la somme demandée par la société Sogefinancement dans son dispositif, somme majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 23 juillet 2020.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 603,11 euros apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020.
La cour condamne donc Mme [V] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les délais
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Mme [V] sollicite la confirmation du premier jugement.
La société Sogefinancement fait valoir que Mme [V] ne fournit aucune pièce, qu'en l'absence de toute proposition chiffrée, il est possible d'en déduire que Mme [V] propose de verser 327,81 euros par mois (7 867,49 euros / 24 mois), que sa mensualité au titre du crédit, qu'elle n'a pas pu respecter, n'était que de 201,18 euros.
Mme [V] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière. En l'absence d'informations sur la situation de Mme [V], le jugement doit être infirmé en ce qu'il a octroyé des délais
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de condamner Mme [V] aux dépens d'appel, alors qu'elle avait comparu en personne en première instance, sans l'assistance d'un avocat, qu'elle avait reconnu sa dette, qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait sur le montant de la créance due, excepté sur les délais de paiement.
La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [V] aux dépens et débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [O] [V] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 7 867,49 euros majorés des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 23 juillet 2020,
- 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 au titre de la clause pénale ;
Rejette la demande de la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente