Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(n° 290, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYC2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/2258
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[P] [H] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 27/05/1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hositalisé au GHU [Localité 3] [4]
Informé le 20 juin 2023 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, commis d'office au barreau de Paris, informé le 20 juin 2023 à 11h42, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 juin 2023 à 12h36;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 20 juin 2023 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général,
Informé le 20 juin 2023 à 11h43, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 juin 2023 à 13h41 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du représentant de l'Etat du 05 avril 2023, M. [P] [H] a été admis au sein de l'hôpital GHU [Localité 3] [4] dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte.
Le 12 juin 2023 à 11h, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 08 juin 2023 à 11h.
Par ordonnance du 13 juin 2023 à 11h, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli la requête et autorisé pour la durée prévue par la Loi le maintien de la mesure d'isolement.
Suivant requête du 15 juin à 10h29, le conseil de M. [P] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de levée de la mesure.
Par ordonnance du 16 juin 2023 à 10h30, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue le 19 juin 2023 à 13h26,le conseil de M. [P] [H] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la levée de la mesure d'isolement en raison de l'irrégularité de la procédure, les moyens suivants étant soulevés :
-la tardiveté de la saisine du juge par l'établissement,
-la tardiveté de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention,
-l'absence de décision de renouvellement,
-l'absence de production de l'ensemble des évaluations médicales par l'établissement,
-l'irrégularité de la décision d'hospitalisation complète.
L'intimé par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 20 juin 2023 à 12h36 et demande d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 à 10h30 et de constater, les irrégularités entachant la mesure d'isolement de Monsieur [P] [H] en soins psychiatriques sous contrainte.
Suivant observations écrites transmises le 20 juin 2023 à 13h41, le ministère public a demandé à la présente juridiction de déclarer l'appel sans objet.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient dont l'état de santé ne permet pas son audition étant représenté par son conseil dans le cadre de la procédure d'appel.
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 124 du code de procédure civile, suite à notre ordonnance rendue le 16 juin 2023 à 14h19, notifiée le même jour aux parties, ayant levé la mesure d'isolement de sorte que l'instance se trouve éteinte du fait de la chose jugée, le patient ne justifiant pas d'un intérêt à agir, son nouveau placement en isolement à compter du 16 juin 2023 à 17h n'étant pas soumis au contrôle du magistrat délégué dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 JUIN 2023 à 15h30, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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