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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-12.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.599

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Lydie X..., née Michel, demeurant ..., 2°/ de La Chambre départementale des Notaires de l'Orne, dont le siège est 47, Cours Clémenceau, 61000 Alençon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi à l'égard de la Chambre départementale des notaires de l'Orne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1994), que, statuant sur les difficultés de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux divorcés Hamon-Lebreton, un arrêt du 4 août 1982, passé en force de chose jugée, a décidé qu'un immeuble de la communauté devait être vendu aux enchères publiques; que le cahier des charges, établi par les notaires liquidateurs, Mme X... et M. A..., en vue de la licitation de l'immeuble, prévoyait notamment que si l'adjudicataire était un colicitant, celui-ci devrait régler le quart du prix de l'immeuble dans les six mois de l'adjudication définitive à peine de folle enchère, et un second quart au bout d'un an; que l'immeuble a été licité le 12 octobre 1984 sur enchère de 650 000 francs portée par Mme Y..., attributaire sous réserve d'en acquitter le prix dans le délai prévu par le cahier des charges; qu'à cette fin, celle-ci a obtenu un prêt et que la somme payée, d'abord consignée à la Caisse des dépôts et consignations a, ensuite, été restituée à la banque prêteuse, à la demande de Mme Y... ; que, faute de paiement du prix, M. Z... a poursuivi sur folle enchère et l'immeuble lui a été attribué pour la somme de 201 000 francs; que reprochant à Mme X... diverses fautes à l'origine, selon elle, de son préjudice, Mme Y... a assigné ce notaire en paiement de la somme de 1 904 440 francs; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en omettant de s'expliquer sur le fait que le notaire n'avait pas pris toutes dispositions utiles pour éviter d'exposer sa cliente au risque d'une revente de l'immeuble sur folle enchère quand celle-ci se trouvait encore dans le délai imparti pour payer le quart du prix d'adjudication au jour où le prêt lui avait été accordé et les fonds immédiatement mis à la disposition du notaire, et en s'abstenant ainsi de rechercher si un tel manquement initial n'était pas, en tout ou en partie, en relation de causalité directe avec les préjudices subis ultérieurement par Mme Y..., la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que B... Hamon s'était portée adjudicataire alors qu'elle ne disposait pas de fonds propres, et qu'elle avait sollicité et obtenu un prêt pour se conformer aux exigences du cahier des charges, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le notaire avait pris les dispositions utiles pour éviter d'exposer sa cliente au risque d'une poursuite de la procédure pour folle enchère dès lors que, précisément, l'obtention d'un prêt dans le délai constituait la seule mesure appropriée à sa situation, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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