Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/02105 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIW7
N° MINUTE : 55/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Septembre 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 1er Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ARGENTAN
APPELANT :
Madame [J] [K]
Née le 30 août 1966 à [Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Marianne BARRY, avocat du barreau d'ARGENTAN, avocat choisi
INTIME :
Le directeur du Centre Hospitalier [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Association UDAF 61
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ès qualité de curateur/tuteur de Madame [J] [K]
Non comparante ayant écrit
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté
de Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, le conseil de Madame [J] [K] a été entendu ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2023;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 14 Septembre 2023, signée par E LESAUX et Jocelyne LEBOULANGER;
Nous, E LESAUX,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ARGENTAN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [J] [K], hospitalisée à la demande d'un tiers le 4 juillet 2022, à l'établissement Centre Hospitalier '[4]' - [Adresse 5] depuis le 4 juillet 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 1er septembre 2023 à Madame [J] [K] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [J] [K] le 1er Septembre 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 14 Septembre 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général dont lecture a été donnée à l'audience ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par courrier en date du 13 août 2023, Madame [J] [K], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ARGENTAN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [J] [K] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'ARGENTAN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet madame [J] [K] ; cette décision a été notifiée le jour même à Madame [J] [K] , qui en a interjeté appel le 1er septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [J] [K] , son conseil, Maître Marianne BARRY, Monsieur [R] [K], L'UDAF de l'Orne, le directeur du Centre Hospitalier '[4]' - [Adresse 5], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 14 septembre 2023.
Le docteur [Z] a établi le 14 septembre 2023 un certificat de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [J] [K] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Il convient de rappeler que Madame [J] [K] a fait l'objet d'une mesure d'hospita1isation complète sous contrainte à la demande d'un tiers, le 4 juillet 2022, alors qu'el1e présentait une décompensation psychotique, des idées de persécution et une fuite des idées dans un contexte d'absence de conscience de son état.
Elle a ensuite bénéficié de plusieurs programmes de soins.
A la suite d'une réintégration survenue le 20 octobre 2022 dans un contexte de décompensation psychotique, la mesure d'hospitalisation complète était maintenue par le juge des libertés et de la détention suivant décision du 28 octobre 2022.
Depuis le 13 décembre 2022, 1'intéressée bénéficie, à nouveau, d'un programme de soin de sorte que ses soins psychiatriques sous contrainte se poursuivent sous une autre forme que l'hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires au CMP de [Localité 3], des consultations au CMP ainsi que l'administration d'un traitement injectable et per os. .
Madame [J][K] a adressé une requête en mainlevée au greffe de lajuridiction d'ARGENTAN, le 23 août 2023. Aux termes de celle-ci, elle sollicitait la levée de la mesure.
Les troubles de la personne concernée, tels qu'i1s sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits ainsi que dans les précédentes ordonnances du juge des libertés et de la détention sus-rappelées peuvent être résumés comme suit en ce qui conceme leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
-, psychopathologie chronique évoluant depuis plusieurs années avec de nombreux épisodes de
rechutes en lien avec des épisodes de rupture de suivis;
-stabilité sur le plan comportemental et délirant avec le traitement neuroleptique à action retard;
- anosognosie et déni total de sa maladie;
L'avis motivé établi le 25 août 2023 par le Dr [Z] précise que Madame [J] [K] présente une psychopathologie chronique évoluant depuis plusieurs décennies, ayant été hospitalisée à plusieurs reprises, dont la dernière remonte à quelques mois où elle se trouvait dans son domicile, dans un contexte d'insalubrité totale, avec des attitudes inadaptées et un discours complètement délirant, n'avait aucune conscience de ses troubles. Elle fut stabilisée avec un traitement neuroleptique à action retard qui a été instauré depuis sa sortie de l'hôpital, réalisé tous les mois au niveau du CMP, traitement qu'elle conteste toujours, s'estimant indemne de toute maladie psychiatrique avec une conviction inébranlable d'avoir été prise en charge en psychiatrie depuis trente ans par erreur car elle est juste "épileptique", le niveau de compréhension et d'acceptation de sa psychopathologie est jugé faible.
A 1'audience du 1er septembre 2023,Madame [J] [K] expliquait ne pas être atteinte de maladie mentale ou psychiatrique, mise à part une épielpsie. Elle considère que le traitement et suivi qui lui sont imposés sont inutiles à sa situation.
L'ordonnance retient que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d'une hospita1isation contrainte avec programme de soins dont fait l'objet Madame [J] [K] demeurent réunies.
Ainsi que cela ressort des nombreuses évaluations medicales, la situation de Madame [J]
[K] demeure encore trop fragile pour pouvoir envisager une mainlevée de sa prise en charge, les troubles présentés par Madame [J] [K] étant décrits de facon circonstanciée dans les nombreux avis et certificats médicaux.
Il était souligné que la prise en charge de Madame [J] [K] dans le cadre du programme de soins était proportionnée et adaptée à sa situation et qu'elle ne portait pas atteinte de facon disproportionnée à ses droits,
Par conséquent, l'ordonnance ordonnait le maintien dans ses conditions actuelles et la requête en mainlevée était rejetée.
Le certificat médical établi par le docteur [B], en date du 12 septembre 2023, relève que Mme [J] [K] souffre de psychose chronique avec des troubles de l'humeur, éléments délirants et un discours et comportement chaotiques. Il constate des troubles du langage et de la parole, troubles de l'attention, trouble de la concentration et troubles du jugement. Il conclut que les motifs avancés par Mme [K] pour sa demande de mainlevée restent obscurs et s'inscrivent dans le cours de revendications multiples assorties d'un déni de sa pathologie.
L'avis établi par le Docteur [Z] [W], le 13 septembre 2023 est le suivant:
Madame [K] est suivie en psychiatrie depuis plusieurs décennies pour une psychopathologie chronique dont la principale caractéristique de sa maladie est la dissociation des fonctions intellectuelles et une désorganisation comportementale, sa dernière hospitalisation qui avail conduit à sa mise sous contrainte était en lien avec sa rupture des soins et les soignants du centre médico-psychologique de [Localité 3] s'étaient rendus à son domicile suite aux nombreux signalement émanant de son entourage familial et même du voisinage, avaient constaté une insalubrité avancée dans son domicile avec une incurie corporo-vestimentaire avancée avec des conduites de mise en danger sur elle-meme avérées (sans électricité, sans chauffage en plein hiver etc..), le discours était complètement inadapté, objectivant des idées délirantes centrées essentiellement sur une thématique de persécution, la mise en soins sous contraite devenait nécessaire vu l'absence de toute conscience de ses troubles, durant l'hospitalisation à temps complet, progressivement son état s'améliorait, avec une reprise des soins d'hygiène, une amélioration de l'appétit et du sommeil et un discours relativement adapté, cependant, ses capacités de compréhension, d'acceptation de sa maladie et de la nécessité d'un suivi qui s'inscrit dans la perennité, n'étaient pas améliorées, une stratégie thérapeutique avait été décidée pour elle consistant à sa mise sous traitement neuroleptique à action retard administré, chaque quinze jours, par les soignants du CMP, ce qui permettait une relative stabilité psychique, traitement qu'elle conteste toujours en s'estimant indemne de toute maladie psychiatrique, convaincue qu'elle est juste épileptique, rationalisant totalement le dernier épisode de rechute qu'elle attribue à une petite dépression avec crise d'épilepsie, sa psychiatrisation depuis plus de trente ans ne serait qu'une erreur.
Le maintien des soins sans consentement paraissait encore nécessaire, seule solution qui permettait de la maintenir stabilisée. Il préconisait donc le maintien de la mesure d'hospitalisation à temps complet.
Il est donc avéré que les manifestations de la pathologie ancienne présentée par Madame [J] [K] perdurent, que seul le programme de soins mis en place depuis plusieurs mois, avec consultations au CMP et injections de neuroleptiques à affet retard, a permis d'en limiter les effets.
Dans ces conditions, le maintien de soins psychiatriques sans son consentement demeure indispensable et il convient de rejeter la demande de mainlevée.
Il résulte des mêmes éléments que ces soins doivent être poursuivis conformément aux modalités actuelles, proportionnées et adaptées à la situation personne de Madame [K] et qui ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclarons l'appel de [J] [K] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président
Jocelyne LEBOULANGER E LESAUX
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