Cour de cassation, 03 mai 1994. 90-44.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.659
Date de décision :
3 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maribo-France, dont le siège social est situé à Villers-Cotterets (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Anny X..., demeurant à Largny-sur-Automne (Aisne), rue de Warnarc, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1990), que Mme Y... est entrée au service de la société Maribo France en qualité d'assistante de direction à compter du 1er septembre 1978 et a été licenciée pour motif économique avec effet au 31 janvier 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective des entreprises grainières et annexes de l'Ile de France, alors, selon le moyen, d'une part, que le versement d'une cotisation globale à un groupement professionnel, entraînant délivrance d'une carte professionnelle recouvrant diverses activités, ne suffit pas à établir l'exploitation par l'entreprise de l'ensemble desdites activités ;
qu'il ne peut s'agir que d'une présomption et qu' il appartient aux juges de rechercher l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en présence de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce faisant ressortir que l'activité effectivement exercée était la "sélection production et commercialisation des graines de betteraves sucrerie", et d'une lettre du groupement professionnel confirmant que la société n'exerçait pas l'activité de marchand grainier, les juges ne pouvaient, sans dénaturer ces éléments, retenir que la société entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective, couvrant l'activité de marchand-grainier pour les semences potagères et florales ; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas recherché si la société entrait dans le champ d'application territorial de la convention, limité à l'Ile de France ; que, de plus, s'agissant d'une convention collective non étendue, la simple appartenance de l'entreprise à la branche d'activité considérée ne suffisait pas à entraîner l'application de la convention collective, faute par la société d'avoir signé ladite convention, de faire partie de l'organisation patronale signataire ou d'y avoir adhéré ;
qu' enfin, la simple référence dans le contrat de travail aux règles de la profession grainière ne pouvait suffire à établir l'application d'une convention collective particulière à la région Ile de France ; qu'il en était de même de la référence, au demeurant
limitée à la clause relative à la période d'essai, faite à cette convention collective dans deux lettres d'engagement versées aux débats ; qu'en déduisant de ces seuls éléments l'application totale des dispositions de la convention pour déterminer le statut collectif de l'ensemble du personnel de la société Maribo France, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de la société et n'ont pas légalement motivé leur décision ; et alors, d'autre part, que si une entreprise peut être tenue d'appliquer une convention collective qui ne lui est pas légalement opposable lorsqu'elle s'y est constamment référée pour régler la situation de son personnel, cette référence peut ne porter que sur certaines dispositions de la convention, et n'implique pas nécessairement que l'employeur ait accepté d'accorder à son personnel le bénéfice de l'ensemble des dispositions de la convention ;
que, de même, la référence à la convention collective peut être limitée à certains salariés ou à certaines catégories professionnelles ; qu'il appartient au salarié qui invoque l'application d'une convention collective à titre d'usage d'entreprise d' établir l'existence et l'étendue de cet usage ;
qu'en l'espèce, la société avait rappelé qu'elle n'avait fait qu'un usage partiel de la convention, car limité à certaines de ses dispositions, et en outre particulier, car limité à une certaine catégorie de son personnel ; qu'en effet, après avoir repris le service betteravier de la société Wilmorin, laquelle était soumise à la convention collective litigieuse, la société Maribo France, qui était implantée à Paris, avait continué d'appliquer certaines dispositions de la convention pour le personnel de la société Wilmorin ainsi repris et pour son personnel parisien ; qu'au moment du transfert de son activité à Villers-Cotterets en 1978, elle avait fait référence à la convention collective litigieuse pour les personnels licenciés ayant refusé leur mutation, et, après le transfert, pour le personnel parisien ayant accepté sa mutation ;
qu'en revanche, pour le personnel embauché pour travailler à Villers-Cotterets, la société n'avait jamais fait référence ni application de l'ensemble des règles de la convention collective ;
que Mme X..., qui avait été embauchée lors du transfert pour travailler à Villers-Cotterets, ainsi qu'il ressort de la lettre d'engagement, n'était pas concernée par l'application de la convention, et qu'en retenant que l'intéressée avait exercé ses fonctions au siège administratif parisien de la société Maribo France avant son transfert à Villers-Cotterets, la cour d'appel a dénaturé les dispositions du contrat de travail ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si l'application partielle de la convention collective avait été étendue au bénéfice du personnel non parisien de la société, et si cet usage portait sur la disposition conventionnelle relative à l'indemnité de licenciement pour le personnel embauché pour travailler à Villers-Cotterets, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, a estimé que jusqu'au 27 octobre 1987, la société, sans être liée par la convention collective, en avait fait, néanmoins, en vertu d'un usage constant, une application volontaire à l'ensemble de son personnel, en ce qui concernait certaines dispositions, et que, spécialement, l'indemnité de licenciement due au personnel cadre tel que Mme Y... était calculée conformément à cette convention ; que le moyen, qui, sous couvert de griefs non fondés, inopérants ou manquant en fait, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif que Mme Y... bénéficiait d'un droit acquis à l'indemnité de licenciement calculée selon la convention collective à la date du 22 octobre 1987, alors, selon le moyen, que le droit à indemnité de licenciement naît au moment de la rupture du contrat de travail et ne peut faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture ; que la référence implicite à une convention collective, non légalement applicable, peut être dénoncée par l'employeur sans formalité particulière ;
que les juges du fond qui ont retenu que l'employeur avait dénoncé la convention collective le 27 octobre 1987, et que le licenciement avait été notifié par lettre recommandée du 30 octobre 1987 avec cessation effective du contrat de travail à la fin du préavis, soit le 31 janvier 1988, n'ont pu, sans se contredire ni méconnaître les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail, juger que Mme Y... bénéficiait d'un droit acquis à l'indemnité de licenciement calculée selon la convention collective dont ils limitaient l'application au 27 octobre 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un accord des parties que la rupture du contrat était intervenue le 22 octobre 1987, jour du départ effectif de la salariée de l'entreprise, la lettre de licenciement n'ayant fait que confirmer cette rupture ;
qu'elle a pu, dès lors, sans se contredire, décider que Mme Y... avait un droit acquis au paiement de l'indemnité conventionnelle à la date de dénonciation de l'usage en vigueur dans l'entreprise ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une somme au titre de la garantie maladie prévue, en cas de mise au chômage, par un avenant en date du 23 mai 1978 au contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur au profit de son personnel cadre, alors, selon le moyen, qu'un employeur qui accorde un avantage particulier qui ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle est en droit de fixer unilatéralement les modalités et les conditions d'attribution de cet avantage ;
que la garantie complémentaire maladie souscrite par l'employeur auprès de l'UAP aux termes d'un avenant du 23 mai 1978 n'a aucun caractère automatique ni continu ;
qu' ainsi que permet de le constater un simple examen de cet avenant, elle est mise en oeuvre avec paiement par l'employeur des
cotisations correspondantes dans chaque cas particulier et ne donne lieu à aucun versement de cotisation de la part des salariés ; que la retenue figurant sur les bulletins de paie et visée dans l'arrêt correspond à une garantie prévoyance dont la salariée a bénéficié pendant son contrat de travail, et non pas à la garantie maladie revendiquée, laquelle s'applique facultativement pendant 12 mois après la rupture du contrat de travail ; que Mme X... n'a jamais soutenu dans ses conclusions que cette garantie donnait lieu à versement d'une cotisation salariale ; qu'en imposant à l'employeur de faire bénéficier de cet avantage l'ensemble du personnel cadre, les juges du fond, qui ont "dénaturé les éléments de la cause", n'ont pas légalement justifié leur décision ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'employeur, qui déniait à la garantie réclamée tout caractère obligatoire, ne faisait, cependant, aucune distinction entre les dispositions applicables pendant le cours du contrat et celles applicables après la rupture ; d'où il suit que la cour d'appel qui a constaté, par motif propres et adoptés des premiers juges, d'une part, que Mme Y... avait bénéficié de la convention d'assurance collective pendant le cours de son contrat de travail, et, d'autre part, que l'avenant du 23 mai 1978 à cette convention souscrit pour le personnel cadre mis en situation de chômage ayant au moins un an de présence dans l'entreprise prévoyait, sans restriction particulière, le maintien des garanties maladie, chirurgie et maternité au plus pendant douze mois, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que Mme Y... était en droit de se prévaloir de ces dispositions instituées par l'employeur en faveur de son personnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maribo-France, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique