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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-21.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.937

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit : 1°/ de la société Cophoc, société anonyme, dont le siège social est sis Le Pilon du Roy, Zone Industrielle Aix-les-Milles, BP. 5200, 13792 Aix-en-Provence Cedex 03, 2°/ de la société Proxima, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Proxima, de Me Pradon, avocat de la société Cophoc, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait été admis, avec exclusion des conséquences d'une affection congénitale des hanches, à l'assurance de groupe souscrite par la société Cophoc auprès du GAN, contrat repris depuis par société Proxima, pour garantir à ses salariés cadres le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières d'assurance maladie, en cas d'incapacité temporaire totale de travail de ces derniers, a demandé en justice le versement des indemnités convenues pour la période postérieure au 10 juillet 1989, et, à défaut de condamnation de l'assureur, a demandé la condamnation de son ancien employeur pour manquement à son devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1995) a accueilli la demande de M. X... contre l'assureur, pour la période du 18 au 30 octobre 1989 et a condamné la société Cophoc à indemniser son ancien salarié pour la période du 26 juillet au 17 octobre 1989, le déboutant de sa demande d'indemnisation d'incapacité temporaire totale postérieure au 30 octobre 1989 et d'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1er août 1993 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes pour la période d'invalidité postérieure au 30 octobre 1989, alors que l'expert n'a pas affirmé que l'incapacité permanente partielle postérieure à la période de rééducation qui a suivi l'opération était imputable aux suites de cette opération, ni que le classement en invalidité catégorie 2 résultait de ces suites, puisqu'au contraire il relevait que depuis 1989, M. X... suivait un traitement anti-dépresseur et anxiolytique, et que c'est par une dénaturation de ces conclusions expertales que la cour d'appel a pu estimer que l'incapacité de travail et la mise en invalidité étaient la conséquence de la seule intervention chirurgicale d'octobre 1989 qui avait pour objet de soigner une affection préexistante, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, analysé la teneur du rapport d'expertise, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, en a déduit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le syndrome dépressif causé par son licenciement a engendré la polyarthrose opérée le 30 octobre 1989, qui procède de l'affection congénitale déjà traitée et opérée en 1975 et qui est exclue de la garantie du contrat ; Et sur la seconde branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de violation de l'article 1353 du Code civil, le grief ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait qui leur étaient soumis ; que grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cophoc et de la société Proxima ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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