Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10586 F-D
Pourvoi n° F 17-20.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2, tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marguerite Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'association départementale de gestion de services d'intérêt familial, dont le siège est [...] , prise en qualité de curatrice de Mme Marguerite Y..., épouse X...,
3°/ à Mme Martine X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... et de l'association départementale de gestion de services d'intérêt familial, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et à l'association départementale de gestion de services d'intérêt familial, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de se déclarer territorialement incompétent, de décharger l'Udaf des Landes des fonctions de curateur de Mme Marguerite Y... épouse X..., de nommer l'Asfa en remplacement de l'Udaf des Landes et d'ordonner la transmission du dossier de Mme Marguerite Y... épouse X... au juge des tutelles du tribunal d'instance de Pau compétent en raison de la résidence habituelle de Mme Marguerite Y... épouse X... à Jurançon ;
EN MENTIONNANT QUE le procureur général, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, a conclu par mention au dossier apposée le 09/02/17 à la confirmation de la décision entreprise ;
ALORS QU'en procédant ainsi, quand il ne ressort pas de ces mentions que l'avis écrit du ministère public, qui concluait à la confirmation du jugement, ait été mis à la disposition des parties et qu'ainsi, celles-ci aient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de confirmer l'ordonnance par lequel le juge des tutelles s'était déclaré territorialement incompétent, de décharger l'Udaf des Landes des fonctions de curateur de Mme Marguerite Y... épouse X... et nommé l'Asfa en remplacement de l'Udaf des Landes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par la résidence habituelle de la personne protégée ; que la résidence habituelle de Mme Marguerite Y... épouse X... ne relève plus de notre compétence ;
ALORS QUE le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, à qui le dossier est aussitôt transmis ; qu'en confirmant l'ordonnance qui, bien qu'elle se fut déclarée incompétente, avait désigné l'Afsa en remplacement de l'Udaf des Landes, la cour d'appel a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile.
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