Cour d'appel, 01 juillet 2002. 2002/01526
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/01526
Date de décision :
1 juillet 2002
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DOSSIER N 02/01526
ARRÊT DU 01 JUILLET 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : n° 01/510250-1000F
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 01 JUILLET 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 2EME CHAMBRE du 02 NOVEMBRE 2001, (01510653). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : IFERGANE X... né le 05 Janvier 1966 à ANTONY (Hauts de Seine) filiation ignorée de nationalité française, demeurant
17, rue du Conservatoire Hôtel AIDA OPERA
75009 PARIS 09 Prévenu, non comparant, libre non appelant Représenté par Maître RONDIN Sandrine, avocat au barreau de PARIS SARL HATSLAHA, 17, rue du Conservatoire - 75009 PARIS 09 Civilement responsable, appelante, Représentée par Maître RONDIN Sandrine, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, VILLE DE PARIS, Hotel de Ville - 75004 PARIS 04 Partie civile, appelante, Représentée par Maître WALLER MOREAU Annabel de la SCP LEBLOND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Y...,
Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : La Ville de Paris a fait citer IFERGANE X... et la SARL HATSLAHA du chef d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, en l'espèce d'avoir, en tant qu'hôtelier de l'établissement "AIDA OPERA" omis de faire une déclaration de taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2000. Ceci constituant l'infraction d'HEBERGEMENT OU LOCATION SANS DECLARATION PAR REDEVABLE DE LA TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE, prévue par les articles R.2333-68, R.2333-62 AL.1, R.2333-63 AL.1, R.5211-6, L.2333-29, L.5211-21 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R.2333-68 du Code général des collectivités territoriales. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a: déclaré nulle la citation du 10 juillet 2001, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile, déclaré irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : La VILLE DE PARIS, le 12 Novembre 2001, sur les dispositions pénales et civiles contre Monsieur IFERGANE X... ; M. le Procureur de la République, le 12 Novembre 2001, contre Monsieur IFERGANE X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2002, le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 3 juin 2002 à 13H30; A l'audience
publique du 3 juin 2002, les parties sont représentées par leur avocat ; Maître RONDIN et Maître WALLER MOREAU, avocats, ont déposé des conclusions ; Ont été entendus sur les exceptions soulevées : M. le Conseiller Y... en son rapport ; Me RONDIN, avocat, en sa plaidoirie; M. MADRANGES, Avocat Général, en ses réquisitions; Me WALLER MOREAU, avocat, en sa plaidoirie ; Maître RONDIN ayant eu la parole en dernier. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la COUR a joint l'incident au fond. Après la suspension : Monsieur le conseiller Y... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Maître WALLER MOREAU Annabel, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Maître RONDIN Sandrine, avocat, en sa plaidoirie ; Maître RONDIN a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 01 JUILLET 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la partie civile et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; La Ville de Paris, partie civile est représentée par son avocate, qui a déposé des conclusions ; X... Kurt IFERGANE, prévenu et la société SARL HATSLAHA, civilement responsable, sont représentés par leur avocate qui a déposé des conclusions ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : La Ville de Paris a fait citer directement X... Kurt IFERGANE et la société SARL HATSLAHA devant le tribunal de police de Paris en faisant valoir qu'ils exploitent sous forme d'une sarl l'établissement hôtelier "Aida-Opéra", situé 17 rue du Conservatoire à Paris 9 ème arrondissement et qu'en dépit des correspondances qui leur ont été envoyées, ils n'ont pas adressé à la Direction des finances et des Affaires économiques, avant le 1er décembre, la déclaration prévue par l'article R2333-62 du Code général des
collectivités territoriales, et qu'ils n'ont pas payé la taxe de séjour forfaitaire à laquelle sont assujettis tous les établissements hôteliers de la Ville de Paris, soit en l'espèce une somme de 153.131 F, (23.344,67 ä) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; X... Kurt IFERGANE a déjà été condamné pat le tribunal de police pour non respect des règles d'information du consommateur, à 1.000 F d'amende ; Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré nulle la citation délivrée par la partie civile aux motifs qu'elle ne permettait pas au prévenu de connaître la prévention exacte qui lui était reprochée, ni de connaître la sanction qu'il encourrait ; Avant toute défense au fond, X... Kurt IFERGANE, prévenu et la société SARL HATSLAHA, ont repris dans leurs conclusions, les exceptions soulevées devant le premier juge ; 1°/ Ils soulèvent l'exception d'illégalité de la délibération du Conseil de Paris du 18 octobre 1993 : Les articles L2333-26 à L2333-46 du Code des collectivités territoriales prévoient que le conseil municipal peut instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire ; que si la taxe de séjour, établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation, est perçue par les logeurs, qui doivent la verser au receveur municipal à l'expiration de la période de perception, la taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs ou hôteliers et est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées de la période d'ouverture de l'établissement ; que les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception, qui contient obligatoirement l'indication de la nature de l'hébergement, la période d'ouverture ou de mise en location, la capacité d'accueil de l'établissement ; Les prévenus critiquent la délibération du Conseil de Paris du 18 octobre 1993 qui établit une
taxe de séjour forfaitaire sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation au motif qu'il y a une confusion entre la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire et que cette erreur de terminologie a pour conséquence que les logeurs ne savent pas de quel régime ils relèvent ; 2°/ Les prévenus allèguent l'illégalité des dispositions de l'article R 2333-68 du Code des collectivités territoriales qui ne permet pas à un prévenu de connaître la peine encourue, dès lors que l'article L2333-46 de ce Code, dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités pour infraction aux dispositions concernant le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire ... dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée..., alors que l'article R2333-68 punit d'une peine d'amende de la 5 ème classe les logeurs, loueurs, hôteliers ... qui n'auront pas effectué dans les délais la déclaration susvisée ; 3°/ Subsidiairement le prévenu X... Kurt IFERGANE, cité en son nom personnel, soutient qu'il ne peut pas être poursuivi à ce titre dès lors que seuls les logeurs, loueurs, hôteliers, propriétaires ou autre assujettis ou intermédiaires... peuvent être poursuivis ; La Ville de Paris, partie civile soutient en défense aux exceptions soulevées que: 1°/ La Ville de Paris a instauré la taxe de séjour forfaitaire, prévue aux articles L2333-26 et suivants du Code des collectivités territoriales (anciens articles L233-29 et suivants du Code des communes) par une délibération du Conseil de Paris en date du 18 Octobre 1993, modifiée quant au taux d'abattement communal par délibération en date du 30 Mai 1994 ; qu'aux termes de l'article R2333-6 de ce Code, les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie, au plus tard un mois avant chaque période de perception (soit au plus tard le ler Décembre de l'année) ; que par conséquent, les
déclarations au titre de l'année 2000 devaient être transmises aux services administratifs de la Ville de Paris avant le ler Décembre 1999 ; 2°/ En application de l'article R2333-68 du Code des collectivités territoriales, tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R2333-62 ou R2333-63 ou qui aura fait une déclaration incomplète ou inexacte, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ; qu'en conséquence l'infraction et la pénalité encourue sont parfaitement définies; 3°/ X... Kurt IFERGANE, n'a pas adressé à la Ville de Paris, malgré plusieurs relances, le formulaire de déclaration de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2000, qu'il devait transmettre au plus tard le ler Décembre 1999, la taxe de séjour devant être mise en recouvrement avant le 31 décembre 2000 et acquittée du ler au 2 Janvier 2001, conformément aux dispositions des articles L2333-44 et R2333-64 alinéa 2 et n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration de la taxe de séjour forfaitaire, qui lui incombait personnellement en sa qualité de gérant de la société Sarl Hatslaha ; qu'il s'est donc rendu personnellement coupable de l'infraction d'hébergement sans déclaration, contravention prévue et réprimée par l'article R2333-68 du Code susvisé ; Le ministère public s'en rapporte à justice sur les exceptions de procédure ; Au fond, La Ville de Paris, partie civile, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; elle indique à la Cour que du fait de l'absence de déclaration du prévenu, elle a établi le titre de recettes qui lui aurait permis de recouvrer le montant de la taxe de séjour forfaitaire due par l'Hôtelier, et elle évalue son préjudice qui est la conséquence directe de l'infraction de défaut de déclaration pour l'année 2000, au montant suivant : 149 x 6 x 366 x 0,6 (- 40%) x 0,78
(-22%) = 153.131 F, soit 23.344,67 ä La partie civile demande la condamnation de X... Kurt IFERGANE à lui payer : 1°/ la somme de 23.344,67 ä en réparation de son préjudice financier, avec exécution provisoire 2°/ la somme de 1.000 ä au titre des articles 475-1 et 543 du Code de procédure pénale et la condamnation solidaire de la Société HATSLAHA, civilement responsable ; Le ministère public requiert d'infirmer le jugement déféré et de condamner le prévenu à une amende de la 5ème classe ; X... Kurt IFERGANE, prévenu et la société SARL HATSLAHA, civilement responsable, demandent à la Cour de dire que la Ville de Paris n'a pas d'intérêt à agir, ni un intérêt personnel, ni un préjudice prouvé, dès lors qu'il n'est pas certain que les sommes perçues sont affectées à des dépenses de tourisme ; en l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute de la société HATSLAHA et le préjudice allégué par la partie civile, la Cour devra débouter la Ville de Paris de l'intégralité de ses demandes. Très subsidiairement, les prévenus soutiennent que la Ville de Paris n'a aucun élément lui permettant de déterminer la taxe et que son calcul ne tient nul compte des mesures d'exonération instituées par la loi et concluent à leur relaxe pure et simple ; ayant du exposer des frais de procédure les prévenus demandent la condamnation de la partie civile à leur payer solidairement une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale ; SUR CE Sur les exceptions soulevées Considérant que premièrement, la Ville de Paris, par une délibération du Conseil de Paris en date du 18 Octobre 1993, modifiée quant au taux d'abattement communal par délibération en date du 30 mai 1994, a instauré la taxe de séjour forfaitaire, prévue aux articles L2333-26 et suivants du Code des collectivités territoriales, faisant suite aux anciens articles L233-29 et suivants du Code des communes ; que contrairement aux affirmations des prévenus, les articles L2333-26 et suivants, L2333-44, R2333-62,
R2333-63 et R2333-68 du Code des collectivités territoriales définissent le régime applicable à la taxe de séjour forfaitaire et ces dispositions permettent de calculer l'assiette et le tarif de la taxe ainsi que les modalités de son recouvrement ; que la partie civile qui a indiqué dans sa citation les articles légaux et réglementaires qui régissent cette taxe et les délibérations qui l'instaure en application des textes légaux et réglementaires n'encourt aucuns des griefs visés par cette première exception qui doit être rejetée ; Considérant que deuxièmement, en application de l'article R2333-68 du Code des collectivités territoriales, tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R2333-62 ou R2333-63 ou qui aura fait une déclaration incomplète ou inexacte, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ; que les dispositions du décret du 6 mai 1988 qui permettent de limiter la pénalité encourue à un montant égal au triple du droit dont la commune a été privée, permettent de réduire le montant maximal de l'amende encourue qui reste dans tous les autres cas fixé à 1.500 ä par l'article 131-13 du Code pénal, pour les contraventions de la 5ème classe ; que dès lors le prévenu était en mesure de connaître le maximum de la peine d'amende qu'il encourrait du fait de l'absence de déclaration de la taxe de séjour forfaitaire dans le délai prescrit et cette deuxième exception ne peut être admise ; Considérant que troisièmement, X... Kurt IFERGANE, qui est le gérant de la société Sarl Hatslaha, n'a pas satisfait à l'obligation légale de déclaration de la taxe de séjour forfaitaire, pour l'établissement hôtelier dont il avait la direction et la responsabilité légale ; qu'il s'est donc rendu personnellement coupable de la contravention de défaut de déclaration de la taxe de séjour forfaitaire, visée à la citation de
la partie civile ; que la troisième exception doit donc être écartée ; Sur le fond Sur l'action publique Considérant que X... Kurt IFERGANE qui exploite l'établissement hôtelier "Aida-Opéra", situé 17 rue du Conservatoire à Paris 9 ème arrondissement n'a pas adressé à la Direction des finances et des Affaires économiques, avant le 1er décembre 1999, la déclaration prévue par l'article R2333-62 du Code général des collectivités territoriales, et n'a pas payé la taxe de séjour forfaitaire à laquelle sont assujettis tous les établissements hôteliers de la Ville de Paris, en dépit des correspondances qui lui a été envoyées et malgré plusieurs relances ; qu'aux termes de l'article R2333-6 de ce Code, les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie, au plus tard un mois avant chaque période de perception (soit au plus tard le ler Décembre de l'année) ; que par conséquent, les déclarations au titre de l'année 2000 devaient être transmises aux services administratifs de la Ville de Paris avant le ler Décembre 1999 ; que X... Kurt IFERGANE s'est rendu coupable des faits visés à la prévention et sera de ce chef, compte tenu de sa résistance et de sa mauvaise foi, condamné au maximum de l'amende encourue soit à une amende de 1.500 ä ; Considérant que X... Kurt IFERGANE étant gérant de la société Sarl HATSLAHA, celle-ci sera déclarée civilement responsable des agissements coupables de son dirigeant de droit ; Sur l'action civile Considérant que la Ville de Paris, partie civile a clairement indiqué dans ses conclusions, les modalités de calcul de la taxe de séjour forfaitaire dont la société Sarl HATSLAHA était redevable, pour la période de prévention visée dans sa citation ; qu'il convient de faire droit intégralement à sa demande et de condamner X... Kurt IFERGANE solidairement avec la société Sarl HATSLAHA, à lui payer une somme de 23.344,67 ä, soit (153.131 F), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; Que cette
décision doit être assortie de l'exécution provisoire afin d'en accroître son efficacité, compte tenu de la résistance du prévenu ; Considérant que la demande d'une somme de 1.000 ä, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles, est totalement justifiée et il y sera fait intégralement droit; Considérant qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande du prévenu fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, de la société Sarl HATSLAHA et à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels de la partie civile et du ministère public ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Sur les exceptions de procédure : REJETTE, toutes les exceptions soulevées avant les débats au fond par X... Kurt IFERGANE et la société Sarl HATSLAHA ; Sur le fond : Sur l'action publique DÉCLARE X... Kurt IFERGANE coupable de défaut de déclaration de la taxe de séjour forfaitaire, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; CONDAMNE X... Kurt IFERGANE à une amende de 1.500 ä ; DÉCLARE la société Sarl HATSLAHA, civilement responsable des agissements coupables de X... Kurt IFERGANE, son dirigeant de droit ; Sur l'action civile CONDAMNE X... Kurt IFERGANE, solidairement avec la société Sarl HATSLAHA, à payer à la Ville de Paris, partie civile :
1°/ la somme de 23.344,67 ä, soit (153.131 F), à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire 2°/ la somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles ; Déboute X... Kurt IFERGANE et la société SARL HATSLAHA, de toutes leurs autres demandes LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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