Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gratien, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Marie-Claude X... et autres du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'inobservation de la formalité prévue à l'article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ne saurait à elle seule avoir pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'ont été respectées les prescriptions des alinéas 2 et 3 du même texte ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état d'une information complète, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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