Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2110089
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2110089
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 1er décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 15 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les mentions afférentes à l'infraction, commise le 17 novembre 2019 à 10h50, ont été supprimées et qu'ainsi, le solde de points du permis de conduire de M. B est doté de six points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 15 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le relevé d'information intégral relatif à la situation de l'intéressé, produit par le ministre de l'intérieur et édité le 9 novembre 2021, mentionne que le capital de points affecté à son permis de conduire n'est plus nul, l'intéressé ayant bénéficié d'un ajout de six points à la suite de la suppression par l'administration des mentions afférentes à l'infraction commise le 17 novembre 2019 à 10h50. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir procédé au retrait de la décision 48 SI du 15 juin 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait, par ailleurs, pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, engage une action indemnitaire en vue d'obtenir réparation des préjudices que lui aurait causé l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 octobre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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