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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-14.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.698

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° U 19-14.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 La société Advanced Green Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.698 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Orsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Advanced Green Services, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orsol, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Advanced Green services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Advanced Green Services et la condamne à payer à la société Orsol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Advanced Green services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Advanced Green Services de l'ensemble de ces demandes, rejetant ainsi la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête n° 18/307 de la société Orsol rendue le 27 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux et rejeté la demande de destruction des pièces saisis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours à une procédure non contradictoire : il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour de céans, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures destinées à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie ; l'article 493 du code de procédure civile dispose que : « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverses » ; le choix entre la requête et le référé n'est pas libre c'est-à-dire que les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prises contradictoirement ; ces circonstances doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci ; au cas particulier, AGS soutient qu'il a été fait droit à la dérogation au principe de la contradiction par une formulation générale, imprécise et abstraite ; le juge s'est effectivement approprié les motifs de la requête ; cette requête loin de procéder à une affirmation abstraite et stéréotypée des raisons conduisant à déroger au principe de la contradiction a fourni un élément concret tenant au fait articulé en page 5 de ladite requête que T... G... qui travaillait pour la société Orsol en qualité de salarié depuis le 2 janvier 2017 (page 3 de la requête) a restitué l'ordinateur portable qui lui avait été confié par son employeur Orsol avec un sous-répertoire messagerie entièrement vidé le 22 septembre 2017 puis le 24 septembre 2017 ; la requête énonce encore que l'expert informaticien mandaté par Orsol a constaté qu'il y a eu des téléchargements puis des suppressions du fichier en date du 24 septembre 2017 depuis cet ordinateur professionnel de M. G... ; cette circonstance précise, énoncée dans la requête dont le juge s'est approprié les motifs justifie le risque de déperdition de preuves et d'effacement de documents se trouvant potentiellement dans les ordinateurs de la société AGS et, par suite, le recours à une procédure non contradictoire, la société requérante pouvant légitimement craindre la disparition complète de documents informatiques ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTÉS QUE 2-2 : Le recours à une procédure non contradictoire ; la requête de la société Orsol expliquait que « les circonstances exigent que la mesure soit ordonnée de manière non contradictoire en raison des risques de déperdition des preuves et d'effacement des documents se trouvant potentiellement dans les locaux et dans les ordinateurs de la société » AGS ; certes, les circonstances n'ont pas été davantage décrites, mais la paragraphe cité ci-dessus prend place après l'exposé des faits faisant craindre à la société Orsol que des données confidentielles la concernant aient été utilisées depuis l'ordinateur personnel de M. G..., et que les traces de ce téléchargement ont été effacées ; en effet, la société Orsol affirme être en mesure de prouver que l'ordinateur professionnel de M. G... a été utilisé entre le 22 septembre et le 24 septembre 2017, que les données de l'entreprise présentes sur le lecteur C:/ ont été consultées (listes de clients, devis, données tarifaires, données économiques) et que la messagerie a été vidée ; dès lors, les circonstances motivant le recours à une procédure non contradictoire sont suffisamment explicites et détaillées ; 1) ALORS QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que si les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que la simple affirmation de l'existence d'un risque de disparition ou de dépérissement des preuves recherchées ne peut justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en retenant que la requête, dont l'ordonnance s'était simplement appropriée les motifs, justifiait de circonstances exigeant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, quand la requête de la société Orsol se bornait à affirmer purement et simplement que « les circonstances exigent que la mesure soit ordonnée de manière non contradictoire en raison des risques de déperdition des preuves et d'effacement des documents se trouvant potentiellement dans les locaux et dans les ordinateurs de la société Advanced Green Services », motif d'ordre général impropre à justifier l'existence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que les circonstances invoquées pour caractériser l'existence d'un motif légitime justifiant que la mesure d'instruction soit ordonnée avant tout procès ne peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la requête de la société Orsol se bornait à affirmer purement et simplement que « les circonstances exigent que la mesure soit ordonnée de manière non contradictoire en raison des risques de déperdition des preuves et d'effacement des documents se trouvant potentiellement dans les locaux et dans les ordinateurs de la société Advanced Green Services », qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire qu'il était justifié d'une dérogation au principe de la contradiction, sur la circonstance que M. G..., salarié de la société Orsol depuis le 2 janvier 2017 et gérant de la société Advanced Green Services, avait restitué l'ordinateur portable qui lui avait été confié par son employeur avec un sous-répertoire de messagerie entièrement vidé et qu'un expert informaticien aurait constaté qu'il y avait eu des téléchargements puis des suppressions du fichier depuis cet ordinateur professionnel, simples allégations qui étaient invoquées pour justifier de l'existence d'un motif légitime et qui étaient donc insusceptibles de justifier la dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Advanced Green Services de l'ensemble de ces demandes, rejetant ainsi la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête n° 18/307 de la société Orsol rendue le 27 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux et rejeté la demande de destruction des pièces saisis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère proportionné de la mesure à l'objectif poursuivi : la mission confiée à l'huissier apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi ; en effet, il convient de relever d'abord que cette mission a été spécialement bornée par le juge lequel a écarté diverses mesures s'apparentant à une perquisition civile telle que le constat de la présence de Monsieur G... au sein des locaux de la société AGS, le recueil des déclarations de cette personne et de toute autre présente dans les locaux, l'assistance et le concours de la force publique ; il a été seulement autorisé le constat de la présence éventuelle de fichiers informatiques de la société Orsol dans les ordinateurs présents au sein de la société AGS et pour ce faire la recherche par mots clés limitativement énumérés ; en outre, la cour ne suivra pas la société appelante dans sa critique selon laquelle ces mots clés sont trop nombreux, trop imprécis et aboutissent à violer les secrets d'AGS ; en réalité la cour observera que les mots clés à savoir: « ORSOL ; L... ; NOVIROC ; P... ; N... ; BUSINESS PLAN ; FEUILLE DE ROUTE ; ROAD MAP ; PLAN DE FABRICATION ; PLAN DE PRODUCTION ; REPORTING ; REPORTING ORSOL ; DISTRIBUTEURS ORSOL ; [...] ; POINT P ; H... ; JINRUI ; I.... » ne constituent pas une violation des secrets d'AGS ; il est en effet prescrit à l'huissier ceci : « procéder à cette recherche par l'utilisation des mots-clés définis comme suit: « ORSOL ; L... ; NOVIROC ; P... ; N... ; BUSINESS PLAN ; FEUILLE DE ROUTE ; ROAD MAP ; PLAN DE FABRICATION ; PLAN DE PRODUCTION ; REPORTING ; REPORTING ORSOL ; DISTRIBUTEURS ORSOL; [...] ; POINT P ; H... ; JINRUI ; I.... » ; cette recherche de mots-clés se combine nécessairement avec le constat autorisé à l'alinéa précédent du dispositif de l'ordonnance, et qui est ainsi libellé: « constater la présence éventuelle de fichiers informatiques de la société Orsol dans les ordinateurs présents au sein de la SASAdvanced Green services. » ; pour le dire autrement, l'huissier a pour mission de rechercher à l'aide des mots-clés définis comme dessus, d'éventuels fichiers informatiques non pas de la société AGS mais bien de la société Orsol, venant à se trouver dans les ordinateurs de la société AGS ; la cour observera au surplus que ces mots-clés sont dans le droit fil des éléments relevés dans la requête c'est-à-dire la mission confiée par Orsol à la société AGS de prestation de services de direction générale afin de construire un projet d'entreprise visant à réorganiser entrepris Orsol et se lancer dans une nouvelle phase de croissance. Les mots-clés sont strictement adéquats à cette réorganisation d'Orsol ; l'autorisation ainsi donnée est cantonnée à la recherche éventuelle de fichiers informatiques appartenant à Orsol et qui se trouveraient dans les ordinateurs présents au sein de la société AGS cela conformément aux termes de la requête ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTÉS QUE 2 - 4 : Le caractère disproportionné de la mesure ; il convient de préciser que le juge n'a pas fait droit aux dispositions de la requête tendant au constat de la présence de M. G... dans les locaux de la société AGS, et au recueil de ses observations, de celles du PDG de la société AGS et de celles de toute autre ; personne sur la présence de M. G... et son activité ; il a également rejeté les demandes tendant à permettre à l'huissier de passer outre un refus de coopération de la société AGS et à procéder en ce cas avec le concours de la force publique ; l'ordonnance critiquée a autorisé la consultation des fichiers informatiques à l'aide de mots-clés, dont certains peuvent paraître très généraux et permettre l'accès à des informations propres à la société AGS et étrangères aux actes de concurrence déloyale soupçonnés chez M. G... ; cependant, cette recherche s'inscrit dans le cadre de celle autorisée à l'alinéa précédent, c'est-à-dire la recherche de fichiers informatiques de la société Orsol ; dès lors, les mots-clés ne se rapportent qu'au "business plan", "feuille de route", "road map", "plan de fabrication", "plan de production" et "reporting" de la société Orsol, et non de la société AGS ; il n'y a donc pas de risque d'atteinte aux secrets de l'entreprise AGS. Les demandes de la société AGS seront en conséquence rejetées. ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'autorisation donnée à l'huissier était cantonnée à la recherche éventuelle de fichiers informatiques appartenant à la société Orsol et qui se trouveraient dans les ordinateurs présents au sein de la société AGS pour en déduire que la mesure ordonné était proportionnée à l'objectif poursuivi, quand l'ordonnance sur requête du 27 mars 2018 autorisait l'huissier « de façon générale, effectuer toutes les constatations, toutes copies informatiques et photocopies papier des pièces concernées, utiles et nécessaires à la protection des intérêts légitimes de la société Orsol », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance sur requête, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé ; 2) ALORS QUE ne constitue pas une mesure d'instruction légalement admissible, la mesure qui donne à l'huissier de justice une mission générale d'investigation, lui permettant de mener une véritable perquisition civile des locaux des personnes visées ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance sur requête du 27 mars 2018 quand l'huissier – chargé « de façon générale », d' « effectuer toutes les constatations, toutes copies informatiques et photocopies papier des pièces concernées, utiles et nécessaires à la protection des intérêts légitimes de la société Orsol » – s'était vu confier une mesure d'investigation générale, non circonscrite aux faits litigieux, et disproportionnée au regard du but poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.

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