Texte intégral
ARRÊT DU
26 mai 2023
N° 729/23
N° RG 21/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUD7
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Avril 2021
(RG 19/00293 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BÉTHUNE, substitué par Me GUISLAIN
INTIMÉE :
S.A.S. SEDEA ELECTRONIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SEDEA ELECTRONIQUE a engagé M. [U] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 1992 en qualité de technicien Service Après-vente, coefficient 190.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] [S] exerçait les fonctions d'opérateur PAO (opérateur en Publication Assistée par Ordinateur).
M. [U] [S] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 29 novembre 2018, le salarié a été informé du licenciement pour motif économique envisagé à son encontre et fondé sur :
«'- Le fait que la conjoncture économique 2018 s'avère morose compte tenu de l'échec de la stratégie mise en place du B to C entraînant la cessation de cette branche d'activité
- La fin du marché de la TNT entraînant une baisse du marché B to B
- La baisse du chiffre d'affaire 2018 très significative et du résultat d'exploitation à fin septembre 2018 entraînant des pertes d'exploitations sévères
- L'obligation de se restructurer pour faire face à ces difficultés économiques en se concentrant sur le B to B et en adaptant les services au niveau réel d'activité
- La suppression de postes d'opérateur relation client, préparateurs, assistante achat et opérateur PAO
- L'impossibilité de reclassement'».
Le 3 décembre 2018, M. [U] [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Se prévalant d'une discrimination liée à l'âge, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [U] [S] a saisi le 27 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 22 avril 2021, a rendu la décision suivante :
- Dit et juge que le motif économique du licenciement est avéré
- Dit et juge que la discrimination n'est pas caractérisée
- Dit et juge que le non-respect des critères d'ordre de licenciement est démontré
- Dit et juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- Dit et juge que les dommages et intérêts sont justifiés
- Condamne la société SEDEA ELECTRONIQUE à verser à M. [S] :
- 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 032,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 403,23 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Déboute M. [S] du surplus de sa demande
- Déboute la société SEDEA ELECTRONIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire sur ce que de droit et dans les limites des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail.
- Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire
- Condamne la société SEDEA ELECTRONIQUE aux entiers dépens de l'instance
M. [U] [S] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2021 au terme desquelles M. [U] [S] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le motif économique du licenciement est avéré,
- jugé que la discrimination n'est pas caractérisée,
- condamné la société SEDEA ELECTRONIQUE à payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] [S] du surplus de ses demandes,
A titre principal;
- juger que le licenciement de M. [S] est nul car décidé en raison de son âge,
- condamner la société SEDEA ELECTRONIQUE à lui payer les sommes de :
- 52 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4032,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,23 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'absence de suppression de son poste et faute de réelle entreprise de reclassement,
- condamner la société SEDEA ELECTRONIQUE à payer au concluant les sommes de :
- 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4032,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,23 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre très subsidiaire,
- juger que les critères d'ordre du licenciement ont été méconnus,
- condamner la société SEDEA ELECTRONIQUE à payer au concluant la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi,
En toute hypothèse,
- condamner la société SEDEA ELECTRONIQUE à lui payer la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires supportés par lui en cause d'appel,
- condamner la société SEDEA ELECTRONIQUE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [S] expose que :
- Son licenciement est fondé sur une discrimination liée à son âge.
- Il résulte des critères d'ordre des licenciements désormais fournis par l'employeur qu'il disposait du nombre de points le plus important de sa catégorie professionnelle, alors même que la société SEDEA ELECTRONIQUE l'a dévalorisé en ne lui accordant aucun point en lien avec l'obtention de ses diplômes, ce qui lui aurait permis d'obtenir deux points supplémentaires.
- Dans ces conditions, il aurait dû être le dernier des membres de sa catégorie professionnelle à être licencié. Or, l'emploi des deux autres salariés a été maintenu.
- Seul le critère lié à l'âge du salarié est à l'origine de cette différence de traitement.
- De son côté, l'employeur ne fournit aucune explication et ne démontre pas le bien-fondé de sa décision de le licencier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- Le licenciement fondé sur une discrimination est nul et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts sans faire application du barème «'Macron'», outre l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
- Subsidiairement, le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où son poste de travail n'a pas été supprimé avec l'embauche de Mme [T] [K] à des fonctions similaires de façon concomitante à la procédure de licenciement.
- L'employeur a, en outre, manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'une offre d'emploi de technicien hot line a été mise en ligne peu de temps après le licenciement et que le poste de Mme [K] ne lui a pas été proposé.
- A titre infiniment subsidiaire, l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, ce qui ouvre droit à son profit à l'octroi de dommages et intérêts résultant du préjudice subi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2021, dans lesquelles la société SEDEA ELECTRONIQUE, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille du 22 avril 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le motif économique du licenciement est avéré
- Dit et jugé que la discrimination n'est pas caractérisée
- L'infirmer pour le surplus
Et,
- Dire et juger bien fondée la rupture pour motif économique du contrat
- Constater l'absence de discrimination liée à l'âge
- Constater l'absence de justification d'un quelconque préjudice par M. [S]
En conséquence,
- Le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL
- Le condamner à payer à la société SEDEA ELECTRONIQUE la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers frais et dépens
A l'appui de ses prétentions, la société SEDEA ELECTRONIQUE soutient que :
- La cause économique du licenciement de M. [S] est réelle, de sorte que son licenciement n'est pas fondé sur son âge.
-Aucun élément ne vient démontrer que l'employeur a discriminé le salarié du fait de son âge.
- La lettre de licenciement précise, en outre, les difficultés économiques rencontrées et est suffisamment motivée, difficultés qui sont avérées depuis 2017, ce au regard du recul considérable du résultat d'exploitation, du résultat courant négatif et de la baisse importante du chiffre d'affaires.
- Elle a, ainsi, été contrainte de se réorganiser et de procéder à la suppression de postes d'opérateur relation client, de préparateur et d'assistant achat et opérateur PAO.
- Aucun salarié n'a, en outre, été embauché à des fonctions similaires et le poste de M. [S] a été supprimé.
- Elle a également respecté ses obligations de recherche de reclassement, aucun salarié n'ayant été recruté à un poste qui aurait pu être proposé à M. [S] au moment de la procédure de licenciement.
- L'employeur n'était pas tenu de lui fournir une formation en vue de son adaptation à un poste de travail de catégorie supérieure.
- Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Subsidiairement, l'indemnisation allouée est subordonnée à la démonstration par le salarié d'un préjudice, ce alors que M. [S] disposait, en parallèle de son emploi et depuis 2015, d'une entreprise de boutique en ligne de matériel électronique, dans le cadre de son activité principale.
- Concernant la discrimination alléguée, une erreur concernant le calcul des qualités professionnelles dans le cadre des critères d'ordre n'est pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
- De la même façon, la société a procédé à une lecture inversée du tableau et de l'ordre des licenciements en licenciant M. [S], bénéficiaire du nombre de points le plus important.
- A titre infiniment subsidiaire, concernant l'ordre des licenciements, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse.
- Surtout, l'entreprise a appliqué les critères d'ordre des licenciements et M. [S] ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
- M. [S] doit, ainsi, être débouté de l'ensemble de ses demandes financières.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la discrimination :
Conformément aux dispositions de l'article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son âge.
Il résulte, en outre, de l'article L1134-1 du même code que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
En l'espèce, M. [U] [S] démontre que :
- Le projet de restructuration de la société SEDEA ELECTRONIQUE comportait la suppression de 5 postes de travail et notamment d'un opérateur PAO.
- Au sein de l'entreprise, deux salariés (M. [R] [J] et Mme [T] [K]), outre lui-même, occupaient cette fonction d'opérateur PAO.
- Lors de la procédure de licenciement, il se trouvait âgé de 49 ans et disposait de 26 ans d'ancienneté, tandis que M. [R] [J] était âgé de 23 ans avec une ancienneté de 3 ans et Mme [T] [K] de 22 ans avec une ancienneté d'1 an.
- Dans le cadre de l'attribution des points définis par les critères d'ordre des licenciements, il s'est vu attribuer un total de 8 points, tandis que M. [R] [J] et Mme [T] [K] bénéficiaient chacun d'un total de 5 points.
- Malgré les diplômes dont il justifie (baccalauréat et BTS), aucun point ne lui a été attribué au titre des qualités professionnelles, contrairement aux deux autres opérateurs PAO, et alors qu'en vertu des critères d'ordres appliqués, il aurait dû bénéficier de 2 points supplémentaires soit un total de 10 points.
- Parmi les opérateurs PAO, il a, seul, été licencié, les deux autres salariés, beaucoup plus jeunes, ayant conservé leur poste de travail.
- Il a demandé à la société SEDEA ELECTRONIQUE de justifier des critères d'ordre des licenciements appliqués, ce par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019 mais aucune réponse ne lui a été apportée.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [U] [S] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Il incombe, par suite, à la société SEDEA ELECTRONIQUE de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Néanmoins, l'employeur qui se contente d'alléguer une erreur d'interprétation du tableau ayant déterminé les points attribués dans le cadre des critères d'ordre des licenciements, ne produit aucun élément démontrant que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important que le licenciement soit fondé sur des motifs économiques avérés.
Par ailleurs, le fait pour l'employeur d'avoir écarté le système de points instauré dans le cadre des critères d'ordre des licenciements en licenciant le salarié le plus âgé, bénéficiaire du nombre de points le plus élevé, est effectivement constitutif d'une discrimination, dès lors que le seul critère déterminant entre les trois salariés en concours reposait, en réalité, sur l'âge de l'un d'entre eux.
Par conséquent, M. [U] [S] a subi une discrimination liée à l'âge ayant conduit à son licenciement pour motif économique.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement nul et ses conséquences financières :
Le licenciement économique de M. [U] [S] fondé sur une discrimination liée à l'âge est entaché de nullité.
Le salarié est, ainsi bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, la cour constate que compte tenu de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, M. [S] n'a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l'article L1233-67 du code du travail. Néanmoins, la nullité du licenciement qui prive de cause ledit CSP, lui ouvre droit au paiement dudit préavis et des congés payés y afférents.
Le salarié a, ainsi, droit au versement de la somme de 4032,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,23 euros bruts au titre des congés payés.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de discrimination subie par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l'entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [U] [S] (pour être entré au service de l'entreprise le 14 septembre 1992), de son âge (pour être né le 8 août 1969) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2016,19euros), des périodes de chômage subséquentes justifiées, de l'exercice d'une entreprise indépendante de vente en ligne de matériel électronique et de l'absence de justification des ressources actuelles de l'intéressé que le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 40 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [S] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société SEDEA ELECTRONIQUE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société SEDEA ELECTRONIQUE est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] [S] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 22 avril 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société SEDEA ELECTRONIQUE à payer à M. [S] 4032,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 403,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [U] [S] a été victime d'une discrimination liée à l'âge ;
DIT que le licenciement de M. [U] [S] est nul ;
CONDAMNE la société SEDEA ELECTRONIQUE à payer à M. [U] [S] 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
ORDONNE le remboursement par la société SEDEA ELECTRONIQUE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société SEDEA ELECTRONIQUE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] [S] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL