Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-80.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.001
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... André,
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 30 novembre 1989, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 150 000 francs d'amende et a ordonné, la démolition de la construction litigieuse ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction exécutée ainsi que la remise des lieux en leur état ancien ;
"au motif que le juge ne peut pas se livrer à une appréciation de l'opportunité économique et sociale d'une telle mesure sollicitée par le préfet et qu'il doit ordonner la démolition pour assurer le respect de l'ordre public national, sauvegarder le principe de l'égalité devant la loi, et ne pas créer une sorte d'immunité au profit des opérateurs économiques dans une région particulièrement défavorisée ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner la démolition des ouvrages ; qu'en interdisant de procéder à une appréciation de l'opportunité économique et sociale de cette mesure sollicitée par le préfet, et en s'estimant liée par l'ordre puglic et le principe d'égalité des citoyens devant la loi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation pour ordonner la mesure de démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les demandeurs ne sont pas fondés à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen proposé est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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