Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Charpin, dont le siège social est ..., Le Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Pauline Y... née X..., demeurant ..., le Puy (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Charpin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Riom 11 juillet 1988) Mme Y... a été engagée le 20 juin 1983 par la société Charpin en qualité de vendeuse ; qu'en juin 1985, l'employeur a décidé de modifier le jour de repos, d'imposer un nouvel horaire de travail en 4 phases de 1 heure 30 entre 7 heures 30 et 20 heures, d'affecter la salariée engagée comme vendeuse à des tâches de ménage ; que la salariée ayant refusé les nouvelles conditions de travail a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable de la rupture du contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à sa salariée une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que d'une part ne sont pas substantielles les modifications décidées par l'employeur qui, sans porter atteinte à l'une des bases fondamentales du contrat de travail, ne concernent que de simples modalités d'exécution de celui-ci ; qu'en décidant que constituaient des modifications substantielles du contrat de travail une modification temporaire des horaires (du 15 juin au 15 septembre 1985) ainsi que l'accomplissement par la salariée de travaux d'entretien accessoires à son travail de vendeuse, sans aucune diminution de salaire ni de déclassement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que d'autre part la modification par l'employeur du contrat de travail n'est substantielle que si elle porte atteinte à des éléments déterminants et essentiels pour le
salarié ; qu'en affirmant que la modification par la société du jour hebdomadaire de repos et des horaires de travail était substantielle, sans rechercher si le jour de repos et les horaires initiaux avaient été des éléments essentiels pour la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que encore d'une part si le
refus par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit abusive si elle est justifiée ; qu'en l'espèce, les modifications décidées par l'employeur n'étant que provisoires et ne concernant que la saison d'été du 15 juin au 15 septembre, qui implique une organisation spécifique, la cour d'appel, en estimant que l'employeur
ne justifiait pas les modifications intervenues, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que enfin l'employeur avait soutenu dans ses conclusions que l'attitude de Mme Y... justifiait une mesure de licenciement pour faute grave, seul l'espoir d'une amélioration l'ayant amené à ne pas prononcer de sanction ; que la cour d'appel, en déclarant que la société n'avait allégué aucune faute de nature à justifier un licenciement, a dés lors dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a relevé d'une part que l'employeur avait imposé à la salariée un horaire de travail inhabituel et des tâches de ménage dévolues habituellement à des salariés spécialement engagés à cet effet et qu'eu égard à l'importance des modifications le contrat de travail ne pouvait plus se poursuivre dans des conditions normales ; qu'en l'état des ces constatations par une décision motivée, la cour d'appel a décidé que les modifications apportées au contrat de travail revêtaient un caractère substantiel ;
Attendu en second lieu qu'elle a retenu sans encourir les griefs visés par le second moyen, que l'employeur, qui avait agi d'une manière unilatérale et précipitée, sans justifier d'une quelconque nécessité, devait réparer le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charpin, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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