Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-17.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.155
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 10 décembre 2012), que M. X... a été attrait devant un tribunal d'instance par le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (le Fonds) auquel il est adhérent en sa qualité de titulaire d'un droit de chasse, en paiement de cotisations ; que le tribunal a, par jugement du 13 août 2012, accueilli la demande de sursis à statuer formée par M. X..., dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance de Mullhouse sur la validité de l'assemblée générale constitutive du fonds et des délibérations ayant fixé le montant des cotisations ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant à être autorisé à frapper d'appel immédiat cette décision ;
Mais attendu que le premier président a statué par ordonnance motivée, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du code de procédure civile d'apprécier s'il est justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel d'une décision de sursis ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la requête formée par le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin.
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que le Premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué, mais il ne lui appartient pas, pour cette appréciation, de se prononcer sur le bien-fondé du jugement ; que la rétroactivité de la loi de validation du 7 mars 2012 est, au vu des pièces, déjà dans le débat devant le tribunal de grande instance de Mulhouse au regard de la Convention européenne des droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg ; que, par ailleurs, si la créance du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin est "ancienne", elle n'est pas certaine et est fonction des résultats des instances pendantes devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse ; que le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin ne justifie pas de ne pas pouvoir faire face à des demandes d'indemnisation d'exploitants agricoles et, en tout cas, peut faire appel sur ce point à la Fédération Départementale des chasseurs pour obtenir des fonds ; que le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin ne démontre pas le motif grave et légitime nous permettant d'autoriser l'appel immédiat du jugement ; que la requête sera rejetée ».
1°/ ALORS QUE les dispositions de la loi de validation du 7 mars 2012, qui respectent l'autorité de la chose jugée, ne portent pas atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, au droit à un recours effectif et poursuivent un but d'intérêt général en assurant l'indemnisation des victimes des dégâts causés par les sangliers ; qu'en relevant, pour juger que l'exposant ne justifiait pas d'un motif grave et légitime, le Premier Président a relevé que la rétroactivité de la loi du 7 mars 2012 était dans le débat devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ; qu'en se prononçant ainsi, le Premier Président a violé la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 par refus d'application pris ensemble l'article 380 du code de procédure civile, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'article L. 429-28 du code de l'environnement ne prévoit pas la convocation d'une assemblée générale du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers pour élaborer les statuts types avant leur approbation par le préfet ; que la créance de l'exposante était donc certaine et ne souffrait aucune contestation de la part des adhérents du Fonds, indépendamment de l'intervention de la loi de validation ; qu'en retenant toutefois que « si la créance du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin est "ancienne", elle n'est pas certaine et est fonction des résultats des instances pendantes devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse », le Premier Président a violé l'article L. 429-28 du Code de l'environnement, pris ensemble l'article 380 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS subsidiairement QUE qu'il n'appartient pas au Premier Président, pour apprécier l'existence d'un motif grave et légitime, de se prononcer sur le bien-fondé du jugement ; que, en l'espèce, le FDIDS faisait valoir qu'il existait une « multiplicité (d'actions) devant différentes juridictions », que « le rôle du FDIDS consiste à payer les indemnités consécutives aux dégâts causés par les sangliers aux cultures agricoles » et que les créances en litige étaient exigibles depuis plus de deux ans (assignation, p. 4) ; qu'en relevant que la créance du FDIDS n'était pas certaine, sans rechercher si l'existence d'un contentieux de masse, la poursuite d'un motif d'intérêt général et l'ancienneté de la créance ne constituaient pas un motif grave et légitime, le Premier Président a violé l'article 380 du Code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers du Haut-Rhin ne justifie pas de ne pas pouvoir faire face à des demandes d'indemnisation d'exploitants agricoles et, en tout cas, peut faire appel sur ce point à la Fédération Départementale des chasseurs pour obtenir des fonds », sans avoir invité les parties à conclure sur ce point, le Premier Président a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
5°/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 429-27 du Code de l'environnement, qui constituent le droit local dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et la Moselle, dérogent à celles prévues en droit général ; que le FDIDS est ainsi le débiteur exclusif des indemnités versées aux exploitants agricoles et ne peut solliciter la Fédération Départementale des chasseurs du Haut-Rhin qui, n'étant pas désignée par le législateur, n'a nullement vocation à assumer la charge des dégâts causés par les sangliers dans le Haut-Rhin ; que le Premier Président a pourtant relevé que le FDIDS « ne justifie pas de ne pas pouvoir faire face à des demandes d'indemnisation d'exploitants agricoles et, en tout cas, peut faire appel sur ce point à la Fédération Départementale des chasseurs pour obtenir des fonds » ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, le Premier Président a violé l'article L. 429-27 du code de l'environnement pris ensemble l'article 380 du Code de procédure civile.
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