Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2023
N° 2023/831
Rôle N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPG
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023 à 10h06.
APPELANT
Monsieur [K] [M] [J]
né le 13 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2023 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2023 à 16h30,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l'ordonnance du 09 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2023 par Monsieur [K] [M] [J] ;
Monsieur [K] [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je renonce a l'assistance de l'interprète. J'ai reçu la décision hier mais je ne connais pas les procédures. Je ne savais pas que je pouvais faire appel. Je l'ai fait dès que je me suis réveillé. Je ne veux pas aller en Algérie. J'étais aussi victime dans l'affaire. (Sur l'affaire au pénal)Si vous voulez bien me libérer Mme la présidente. J'étais en Belgique, j'avais rencontré un fille mais j'avais un problème de passeport. J'attends juste mon passeport. Je suis venu en vacances pour voir mon père car je ne l'ai pas vu depuis 4ans. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Sur l'appel tardif, je m'en rend compte à ce moment même. Je souhaitais solliciter l'application de la décision de la CJUE du 8/11/2022 qui impose de soulever d'office des moyens et qui vous oblige a être reconnu recevable des moyens soulevés pour la première fois.
Irrégularité sur la consultation du FAED, dans le PV un agent indique être dûment habilitée or la personne qui consulte le ficher est une autre personne. Plusieurs arrête sont cités. Jurisprudence établie par votre cour, lorsqu'elle constate l'irrégularité la constate d'office et met fin à la rétention. Sa famille est présente dans la salle ce jour.
Défaut de diligences de l'administration.
Demande la remise en liberté et a titre subsidiaire l'assignation à résidence chez sa soeur.
La préfecture n'est pas représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 7436-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
En l'espèce, la décision de prolongation de la mesure de rétention a été notifiée le 9 juin 2023 à 10h 06 à M. [M] [J] qui était présent aux débats devant le juge des libertés et de la détention.
Ce dernier a formé son appel le 10 juin 2023 à 11h54.
Dès lors, cet appel doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé en dehors du délai légal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel irrecevable pour avoir été formé en dehors du délai légal.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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