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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-46.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.706

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1975 en qualité de mécanicien par la société Pardo, a été victime d'un accident du travail le 14 février 1996 ; qu'il a repris le travail en mi-temps thérapeutique du 4 novembre 1996 au 6 avril 1997 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie le 7 avril 1997 ; que par avis du 26 novembre 1997, confirmé le 9 décembre suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu'à toutes autres tâches au sein de l'établissement ; que le salarié a été licencié le 28 janvier 1998 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 210 de la convention collective "services de l'automobile" que le salarié victime d'une inaptitude définitive "percevra également l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'IPSA pendant la période correspondant au préavis non effectué" ; qu'en jugeant cependant que le salarié ne pouvait prétendre au paiement du préavis, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective n° 3034 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité une indemnité de préavis en application de la convention collective ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de congés payés alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le bulletin de salaire du mois de décembre 1997 faisait état de ce qu'il avait acquis 56 jours de congés payés ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent de conclusion et en se fondant sur des motifs inopérants selon lesquels les périodes d'arrêt maladie n'ouvrent pas droit à congés quand M. X... n'avait pas été arrêté durant la totalité de l'année 1997, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le salarié n'avait pas droit à congés payés dès lors que les périodes d'arrêt maladie ne sont pas assimilées à un travail effectif par la convention collective applicable, a nécessairement répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à retenir que le reclassement dans l'entreprise ne pouvait être envisagé du fait de la constatation médicale de l'état d'inaptitude définitif à tout poste dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Pardo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pardo à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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