Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/808
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTDV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 JUILLET à 13H15
Nous, H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[A] [K] [J]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 08 h 42 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 11h00, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu :
[A] [K] [J]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU VAL D'OISE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 21 juillet 2023 le Préfet du VAL D'OISE a pris concernant [A] [K] [J] né le 20 décembre 2002 à [Localité 1] un arrêté portant obligation de quitter le territoire suite à la sortie de ce dernier de la maison d'arrêt d'[Localité 2]-[Localité 3].
Le même jour il a pris un arrêté portant placement en centre de rétention.
[A] [K] [J] a été placé en rétention administrative.
Le 21 juillet 2023 le Préfet du VAL D'OISE a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum.
Le même jour [A] [K] [J] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 23 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention, a rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [K] [J] pour une durée de 28 jours.
Le conseil de [A] [K] [J] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023 à 8 heures 42.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [A] [K] [J] soutient que la requête en prolongation de la mesure de rétention doit être déclarée irrecevable au motif que son signataire ne disposait pas de la délégation pour signer une telle requête un week end, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à un examen sérieux de la situation personnelle de [A] [K] [J]. A titre subsidiaire il demande une mesure d'assignation à résidence indiquant disposer d'un passeport en cours de validité.
Le Préfet du VAL D'OISE régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le signataire de la requête disposait de la délégation nécessaire et que [A] [K] [J] ne justifie pas du passeport dont il invoque l'existence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la qualité du requérant
Il résulte des pièces produites au débat que [B] [X] signataire de la requête en date du 22 juillet 2023 adressée au juge des libertés et de la détention était parfaitement compétent pour le faire, un arrêté du préfet du VAL d'OISE en date du 22 février 2023 ayant dans son article 1 donné délégation de signature à [C] [O] notamment pour toute requête auprès du juge des libertés et de la détention, l'article 3 de ce même arrêté prévoyant qu'en cas d'empêchement de [C] [O] [B] [X] notamment était compétent pour toutes les matières visées à l'article 1 et notamment les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention sans qu'il soit nécessaire de distinguer les jours ouvrables et les jours fériées s'agissant d'un délégation ne portant aucune précision sur ce point.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3».
En l'espèce [A] [K] [J] soutient que sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée au motif qu'il est en FRANCE depuis plusieurs années et qu'il dispose d'une adresse familiale et d'un passeport.
Il convient toutefois de relever que ces éléments ont été pris en compte par l'autorité préfectorale qui a fait état du fait que [A] [K] [J] n'apportait aucun élément justificatif à l'appui de ses dires.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution».
En l'espèce en l'absence de remise de son passeport par [A] [K] [J], ce dernier n'ayant par ailleurs pas justifié de son existence il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juillet 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAL D'OISE, service des étrangers, à [A] [K] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON H.RATINAUD.
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