Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 561
N° RG 23/03127 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3YY
S.D.C. [41]
C/
[Z] [P]
[M] [Y]
[B] [G]
Société [39]
S.E.L.A.S. [50],
S.A. [22]
Etablissement [19]
Etablissement [27]
Etablissement [43]
Etablissement SGC [Localité 26]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 45]
Etablissement [29]
Etablissement [31]
Société [21]
Etablissement SGC [Localité 33]
Société [49]
Société [51]
[24]
Société [23]
Etablissement Public SIP [Localité 40]
Etablissement Public SIP [Localité 44]
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2023
à :
Me VOISIN-MONCHO
Me DUCRAY
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 03 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0211, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.D.C. [41] représenté par son Syndic en exercice, [34], dont le siège social est sis [Adresse 8].
(Réf. : 0068-0023 Ch copro [41]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de [Localité 33], substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de [Localité 33]
INTIMES
Monsieur [Z] [P], demeurant [41] - [Adresse 20]
défaillant
Monsieur [M] [Y], demeurant [41] - [Adresse 20]
défaillant
Monsieur [B] [G]
(Réf : caution bail profesionnelle SARL [37]), demeurant [Adresse 14]
défaillant
Société [39] venant aux droits de la [25]
(Réf. Prêt n° 600643025 et Prêt n° 60042793), demeurant [Adresse 10]
défaillante
S.E.L.A.S. [50],
(Réf. : FS/CV/M/NE), demeurant [Adresse 53]
défaillante
S.A. [22] Société Anonyme au capital de 561 882 202,€, prise en son établissement sis [27] -
[Adresse 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement [19]
(Réf. : 0013689/01107446, 60421026079, caution SARL [36]), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement [27]
(Réf. : 60376400-7, 60979807-7, 65178464-7), demeurant [Adresse 32]
défaillante
Etablissement [43]
(Réf. : arriérés SAS [46] (EX PB 20), Eau/4418423333), demeurant [Adresse 13]
défaillante
Etablissement SGC [Localité 26]
(Réf. : IR 143-14-15-16-17, TH 15-16-17, TF 15-16, TF 2019 ex SIP [Localité 38], IR 17-18, SIP [Localité 38], TF 2018, TF 18-19), demeurant [Adresse 11]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 45]
(Réf. : TF 15-16-17, TF 2018, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Etablissement [29]
(Réf. : 9960132577), demeurant SERVICE CLIENT chez [35], [Adresse 42]
défaillante
[31]
(Réf. : 374901797854004 DECOUVERT°, demeurant [Adresse 15]
défaillante
Société [21]
(Réf. : 242/41102029 anciens loyers Cilla Moana [Localité 38]), demeurant [Adresse 16]
défaillante
Etablissement SGC [Localité 33]
(Réf. : séjour 2017 CHG [Localité 33], BANENX 24112017), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [49]
(Réf. : RCC20LM), demeurant Chez [30] - [Adresse 2]
défaillante
Société [51]
(Réf. : 98-44184223333), demeurant [Adresse 47]
défaillante
[24]
(Réf. : 1027809052000200227401, caution JYB 00141503442-09082 200274, ASSIGN TRIB 10278090820002031104-6-8-10), demeurant chez [28], [Adresse 48]
défaillante
Société [23]
(Réf. : 81043129976-1), demeurant [Adresse 17]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 40]
(Réf. : 046845387208, 0468453837208), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 44]
(Réf. : TF 15-16-17, TH 19-20 [Y] BRAS-PANON LA REUNION, TF 18-19 [Y] [P] BRAS -PANON LA REUNION), demeurant [Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 7 janvier 2021, MM. [Z] [P] et [M] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 18] d'une demande de traitement de leur situation financière.
Le 9 février 2021, la commission a déclaré la demande recevable et a préconisé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des débiteurs compte tenu de l'existence d'une précédente procédure d'une durée de 24 mois, du montant de leur endettement (161 756,21 euros) et de l'existence d'un patrimoine immobilier.
Par courrier du 12 février 2021, les débiteurs ont donné leur accord.
Par jugement du 28 décembre 2021, le juge de proximité de [Localité 26] a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de MM. [Z] [P] et [M] [Y] et a désigné l'UDAF des [Localité 18] en qualité de mandataire chargé de publier la décision et d'élaborer le bilan économique et social des débiteurs.
La décision a été publiée au BODACC le 12 janvier 2022.
Par le jugement dont appel du 3 février 2023, le juge de proximité de [Localité 26] a, notamment déclaré la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [41] à [Localité 38] éteinte.
Le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [41] sise [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet [34] a relevé appel de cette disposition du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 16 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a maintenu son recours et demandé à la cour de réformer le jugement sur le point dont appel et de :
- déclarer recevable sa déclaration de créance à hauteur, au 23 mai 2023, de 14.554,25 €,
- intégrer ladite créance au passif du surendettement de MM. [P] et [Y]
- pour le surplus, confirmer le jugement déféré et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelant soutient que c'est à tort que sa créance a été considérée comme éteinte pour n'avoir pas été déclarée alors qu'il ressortait du courrier de la commission de surendettement que sa créance avait bien été prise en compte.
Il produit en particulier le courrier de la commission de surendettement lui indiquant : « Vous trouverez ci-joint, le montant de votre créance tel qu'il a été déclaré. En cas de désaccord, vous disposez d'un délai de 30 jours pour actualiser votre créance et nous signaler l'existence et l'activation d'une caution. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments dont elle dispose. »
Aucune des parties intimées n'a comparu. Elles ont accusé réception de leur convocation à l'exception de M. [B] [G] et de la société [52] dont les convocations sont revenues au greffe avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », de la société SGC [Localité 26] dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et du SIP de [Localité 40], dont la convocation n'a pas été retournée au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article R. 742 ' 9 du code de la consommation selon lequel le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du débiteur est adressé par le mandataire au bulletin officiel des annonces civiles et commercial pour publication ;
Selon l'article R.742 ' 11 du même code, les créanciers déclarent leur créance au mandataire ou, à défaut, au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement fait dans les conditions de l'article R. 742 ' 9.
Selon les article L.742 ' 10 et L.742 ' 11 du même code, les créances qui n'ont pas été déclarées dans le délai de deux mois imparti sont éteintes sauf à ce que soit prononcée par le juge un relevé de forclusion.
Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement déféré a constaté l'extinction de la créance du syndicat des copropriétaires pour n'avoir pas été déclarée dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC auprès du mandataire désigné par ledit jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré sur le point dont appel ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires de la résidence [41] sis [Adresse 6] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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