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Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-80.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.034

Date de décision :

21 janvier 2020

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Texte intégral

N° M 19-80.034 F-N N° 2964 SM12 21 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2020 M. B... V..., La société Véolia Propreté ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 novembre 2018, qui, pour infraction à la règlementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs a condamné le premier à 3 000 euros d'amende et pour homicide involontaire et infraction à la règlementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné la seconde à 100 000 euros et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Les pourvois sont joints en raison de la connexité ; Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B... V..., La société Véolia Propreté, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt.

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