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Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-23.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.547

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° S 18-23.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 M. K... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-23.547 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIFFRA), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. T..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. T.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 220 176,09 euros, après l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de compensation de cette indemnisation avec la somme due à la banque ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'intimée, l'établissement bancaire qui consent un crédit peut être tenu, non seulement à l'égard du débiteur principal, mais aussi envers une caution, d'une obligation de mise en garde, laquelle est cependant subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence, au regard de ses capacités financières, ou celles de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, le caractère non averti de l'appelant n'est pas même discuté par la société Crédit Immobilier de France Développement, à laquelle incombe la charge de la preuve de ce que la caution serait avertie ; que ceci étant, compte tenu de ce qui a précédemment été dit quant à la situation financière et patrimoniale de M. K... T..., il n'existait pas pour ce qui le concerne de risque d'endettement particulier à la date de souscription de l'engagement litigieux ; que s'agissant des débiteurs principaux, l'appelant fait valoir que ces derniers, compte tenu de ce que le prêt était excessif et ne pouvait qu'entraîner leur défaillance, ont engagé la responsabilité de la banque, que le tribunal de Thonon-les-Bains, puis la cour d'appel de Chambéry ont reconnu le défaut de mise en garde de l'établissement bancaire, la cour considérant que l'opération était nécessairement vouée à l'échec, que s'il avait su au moment de contracter l'acte de caution que le projet immobilier de sa fille et du compagnon de celle-ci était voué à l'échec, il est évident qu'il n'aurait pas contracté, qu'il est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation du prêteur à lui payer la somme de 257 019,12 euros, à titre subsidiaire 99% de la somme à laquelle il serait condamné, et, si par impossible il n'était pas fait droit totalement à sa demande, qu'il soit sursis à statuer suite au pourvoi formé par la SA Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry ; mais, qu'étant observé que, dans ledit arrêt que M. K... T... verse aux débats, cette cour rappelle que l'opération a eu lieu dans un contexte affectif particulier, qu'en effet, les parents de M. U... exploitaient une colonie de vacances à Chatel, qu'à la vente des bâtiments, ils ont bénéficié d'un droit de préférence et ont acheté l'un des deux bâtiments alors que leur fils a entendu acheter le second, l'appelant ne démontre pas qu'existe, dans ce contexte, le préjudice qu'il invoque, lequel ne pourrait consister qu'en la perte d'une chance de ne pas cautionner les engagements pris par sa fille, Mme V... T... ; qu'aussi, à supposer que l'intimée soit en l'espèce tenue à un devoir de mise en garde en raison du risque d'endettement, eu égard à leurs capacités financières, des débiteurs principaux, la caution, à défaut d'établir la réalité du préjudice qui résulterait à son égard du manquement à une telle obligation, ne saurait engager la responsabilité de la SA Crédit Immobilier de France Développement, et doit donc être déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer » ; 1°/ ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; que pour juger que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée pour manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution, la cour d'appel a retenu que l'opération de crédit avait « eu lieu dans un contexte affectif particulier » et que l'exposant « ne démontr[ait] pas qu'exist[ait], dans ce contexte, le préjudice qu'il invoqu[ait], lequel ne pourrait consister qu'en la perte d'une chance de ne pas cautionner les engagements pris par sa fille, Mme V... T... » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne permettent pas de comprendre le raisonnement qu'elle a adopté, et en particulier de savoir si elle a considéré que l'exposant n'invoquait pas la perte d'une chance ou s'il ne la caractérisait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' à l'appui de sa demande d'indemnisation, l'exposant soutenait que s'il avait su que le projet immobilier des débiteurs principaux était voué à l'échec, il n'aurait évidemment pas contracté de cautionnement, et ajoutait qu'« en tout état de cause ( ) toute perte de chance doit être indemnisée », de sorte que la banque devait, à tout le moins, être condamnée au paiement de 99 % de la somme qui lui était réclamée (p. 6 § 3 et 4 de ses conclusions d'appel) ; que dès lors, si la cour d'appel a entendu juger que l'exposant n'invoquait pas la perte d'une chance de ne pas contracter, alors elle a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la chance perdue est ainsi par nature incertaine ; que dès lors, si la cour d'appel a entendu juger que le « contexte affectif particulier » dans lequel avait eu lieu l'opération de crédit excluait que l'absence de mise en garde de l'exposant lui ait fait perdre la chance de ne pas contracter un cautionnement, alors elle s'est fondée sur des motifs impropres à écarter l'existence d'une perte de chance, par nature aléatoire, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

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