Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019001234
APPELANTE
S.A.S. SATP - La SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son président Monsieur [T] [X] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0056, substitué par Me Hugo DELHOUME
INTIMEE
S.A.S. ESPACE DECO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205, substitué par Me Mickaël DA SILVA
INTERVENANT VOLONTAIRE
SMABTP prise en sa qualité d'assureur RCP de la société SATP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Natacha DEMARTHE-CHARAZAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT,conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L'association FRANCE GALOP a fait entreprendre, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de démolition/reconstruction et rénovation de l'Hippodrome de [Localité 8] à [Localité 9] ([Localité 9]).
Les travaux ont été confiés à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d'entreprise générale.
Par contrat du 5 février 2016, la société BOUYGUES a sous-traité à la SAS Société Auxiliaire de Travaux Publics (SATP) le lot 12 « Études et Exécutions des VRD et aménagements extérieurs ».
La SATP a, elle-même, sous-traité les travaux de pose de « sol souple » concernant les zones « accès piste, ronds de détente et rond de présentation », et à cette fin s'est adressée à la société ESPACE DECO. Un contrat de sous-traitance a été signé le 15 avril 2017.
Les travaux de la société ESPACE DECO ont commencé aux environs du 15 juin 2017.
Un litige va naître entre la SATP et ESPACE DECO concernant des désordres sur les ouvrages de la seconde et le paiement, par la première, du solde des travaux exécutés.
Les parties vont régulariser un protocole d'accord le 4 juillet 2018 prévoyant une reprise des ronds de détente à frais partagés.
Ce protocole ne va, cependant, pas mettre fin au litige, et par acte du 18 décembre 2018, la société ESPACE DECO a assigné la SATP devant le Tribunal de Commerce de PARIS pour solliciter sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 50.000 € HT au titre du protocole signé le 4 juillet 2018, majorée des intérêts,
- 70.636,81 € HT au titre du solde du chantier, majorée des intérêts,
- 20.000 € HT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal a fait droit aux demandes de la société ESPACE DECO sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 juillet 2020, la SATP a interjeté appel.
Le 21 octobre 2022, la SMABTP, assureur responsabilité civile professionnelle de la SATP, a signifié sa constitution et son intervention volontaire à la procédure.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la SATP demande à la cour de :
Vu l'article 1147 du code Civil (nouvel article 1231-1).
DECLARER la société SATP recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté la SATP de ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société ESPACE DECO avec demande de compensation,
CONDAMNER la société ESPACE DECO à payer à la SATP la somme de 295.017,90 € HT, subsidiairement la somme de 228.047,39 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2019 (date de la facture du 21/11/2018 augmentée de 45 jours).
CONDAMNER la société ESPACE DECO à payer à la société SATP la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
DEBOUTER la société ESPACE DECO de son appel incident et de ses demandes,
CONDAMNER la société ESPACE DECO à payer à la société SATP la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNER, à titre additionnel, la société ESPACE DECO à payer à la société SATP la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la SMABTP demande à la cour de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1147 du Code Civil (nouvel article 1231-1)
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,
ACCUEILLIR la SMABTP ès qualité d'assureur RC de SATP en son intervention volontaire.
INFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a débouté SATP de ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre d'ESPACE DECO avec demande de compensation,
DEBOUTER ESPACE DECO de son appel incident et de toutes ses demandes,
CONDAMNER ESPACE DECO à payer à la SMABTP ès qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de SATP :
La somme de 199.526 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions.
La somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés
A DEFAUT, A TITRE SUBSIDIAIRE
AVANT DIRE DROIT,
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
Se rendre en l'étude de la SCP BLANC GRASSIN, Commissaires de Justice ' [Adresse 3]
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
S'adjoindre tout sapiteur,
Déterminer l'origine des désordres et défauts observés affectant le revêtement litigieux,
Évaluer les travaux de reprise nécessaires et en chiffrer le coût à l'aide de devis
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, de toutes natures, subis par les parties
Faire le compte entre les parties.
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
- SURSEOIR A STATUER sur les demandes principales jusqu'au dépôt du rapport d'expertise
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER ESPACE DECO aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Me JOUGLA, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la société ESPACE DECO demande à la cour de :
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
In limine litis :
DECLARER les demandes de la SATP irrecevables,
DECLARER les demandes de la SMABTP irrecevables,
En conséquence,
DEBOUTER la SATP et la SMABTP de leurs demandes,
Confirmer partiellement le Jugement entrepris et ce faisant :
CONSTATER qu'elle a parfaitement réalisé ses obligations au titre du protocole concernant les travaux de la zone 1 ainsi que ses obligations au titre du marché concernant les travaux de la zone 2 ;
CONSTATER que tel n'a pas été le cas de la société SATP qui a refusé d'exécuter ses obligations légales et contractuelles au titre du marché du 15 avril 2017 et du protocole du 4 juillet 2018 ;
CONSTATER que les désordres allégués ne lui sont pas imputables.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SATP à lui payer les sommes de :
50.000 € HT au titre de la nouvelle commande et du protocole signé le 4 juillet 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018.
70.636,81 € HT au titre du solde du chantier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018.
Pour le reste, il est demandé à la Cour de :
INFIRMER et REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de la société SATP, à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et statuant à nouveau, faire droit à cette demande et en conséquence :
CONDAMNER la société SATP à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
INFIRMER et REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de la société SATP à lui payer la somme de 50.000 € au titre du préjudice commercial et statuant à nouveau, faire droit à cette demande et en conséquence :
CONDAMNER la société SATP à lui verser la somme de 50.000 € au titre du préjudice commercial
INFIRMER et REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de la société SATP à lui payer la somme de 10.000 € HT au titre des frais exposés, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau, faire droit à cette demande,
En tout état de cause :
LIMITER le quantum des sommes réclamées par SATP au titre des travaux à la somme de 6.394€ suite à l'indemnisation reçue par son assureur, la SMABTP,
DEBOUTER la SMABTP ès-qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SATP, de toutes leurs demandes dirigées contre la société ESPACE DECO, tant en indemnisation qu'en expertise,
CONDAMNER in solidum les sociétés SATP et SMABTP à lui verser la somme de 20.000 € HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Une première ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 a été révoquée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre, l'affaire étant renvoyée à la mise en état.
Le 1er décembre 2022, la société ESPACE DECO a signifié des conclusions d'incident tendant à voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile :
La demande d'expertise de la SMABTP
La demande de condamnation à des dommages-intérêts au titre des travaux de reprise formée par la SATP à son encontre
La demande en paiement formée par la SMABTP subrogée dans les droits de la SATP
Le conseiller de la mise en état a répondu à la demande de fixation de l'incident par un courrier du 14 décembre 2022 indiquant que le moyen tiré du caractère nouveau des demandes relève du fond (article 564 du code de procédure civile), et invitant le conseil de la société ESPACE DECO à prendre de nouvelles écritures intégrant ce moyen avant le 27 décembre 2022. Les dernières conclusions de la société, déjà évoquées, ont été signifiées le 29 décembre 2022.
Le 2 janvier 2023, le conseil de la SMABTP a indiqué avoir répliqué à l'incident le même jour et sollicité un report de la clôture prévue le 3 janvier.
Il n'a pas été fait droit à cette demande et l'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 31 mai 2023.
ESPACE DECO a fait parvenir, le 11 janvier 2023, une note en délibéré tendant à voir rejeter les conclusions de la SMABTP sur l'incident dès lors qu'elles ont été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de réponse à incident de la SMABTP
En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En conséquence de ce texte, il ne sera pas tenu compte de la note en délibéré adressée par le conseil d'ESPACE DECO à l'issue des débats du 11 janvier 2023 sans autorisation du président.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SATP et de la SMABTP
ESPACE DECO soutient que les demandes formées par la SATP à son encontre au titre des travaux de reprise sont irrecevables comme étant nouvelles dès lors qu'en première instance la SATP avait conclu en demandant au tribunal de « DIRE ET JUGER » qu'elle subit un préjudice en raison des malfaçons des travaux exécutés par ESPACE DECO, son sous-traitant ; et de « DIRE ET JUGER » qu'elle est recevable et fondée à solliciter la condamnation d'ESPACE DECO à lui rembourser les travaux de reprise. Les demandes de « DIRE ET JUGER » ne sont pas des prétentions, de sorte que la demande de condamnation formée en appel est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande d'expertise de la SMABTP, elle demande qu'elle soit déclarée irrecevable étant formulée pour la première fois en cause d'appel.
S'agissant enfin, des demandes en paiement de la SMABTP contre elle, ESPACE DECO conclut encore une fois à leur irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'agissant en qualité de subrogé de la SATP, elle ne peut demander la condamnation au paiement de sommes non sollicitées par celui dont elle tient ses droits.
La SATP n'a pas conclu sur ces demandes.
La SMABTP conteste le caractère nouveau des demandes formées tant par la SATP que par elle. S'agissant de la SATP, elle affirme que la demande de condamnation d'ESPACE DECO au paiement des travaux de reprise a été formulée devant le tribunal de commerce, lequel y a répondu en la déboutant. Il s'ensuit que, subrogée dans ses droits après l'avoir indemnisée, sa demande n'est pas plus nouvelle.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il doit être constaté que la demande de la SATP tendant à la condamnation d'ESPACE DECO au paiement des travaux de reprise était déjà formulée devant le tribunal de commerce ; que le tribunal y a d'ailleurs répondu en déboutant la SATP ; et que la cour en est donc saisie par effet dévolutif du recours exercé.
Concernant les demandes de la SMABTP, intervenant volontaire, elles ne doivent pas conduire à soumettre à la cour un nouveau litige. Tel n'est pas le cas ni de la demande en remboursement des sommes versées pour son assuré aux droits duquel il est subrogé, ni de la demande d'expertise visant à préciser l'étendue des désordres subis.
En conséquence de ce qui précède, l'ensemble des demandes de la SATP et la SMABTP seront déclarées recevables.
Sur la demande d'expertise
La SMABTP sollicite une expertise visant à faire analyser les échantillons prélevés par huissier de justice lors du constat réalisé le 10 septembre 2018 estimant que la cour ne peut statuer sans cet avis technique.
ESPACE DECO s'y oppose.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont la solution du litige dépend peuvent faire l'objet de mesures d'instruction ; et que ces mesures peuvent être ordonnées par le juge lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, la question posée à la cour est celle de la responsabilité contractuelle d'ESPACE DECO et de la qualité des travaux réalisés. La cour dispose, pour se prononcer, des pièces contractuelles, de nombreux échanges de correspondance entre les parties et de plusieurs constats d'huissier. En conséquence, une mesure d'expertise ne s'avère pas nécessaire à la solution du litige et la SMABTP sera donc déboutée de sa demande.
Sur le solde du marché et l'exécution du protocole d'accord du 4 juillet 2018.
Le tribunal de commerce a fait droit aux demandes d'ESPACE DECO, considérant qu'elle avait réalisé l'ensemble des travaux commandés, que la preuve de l'origine des désordres n'était pas rapportée par la SATP et a condamné cette dernière à lui régler 50 000 euros au titre du protocole d'accord du 4 juillet 2018, et 70 636,81 euros HT au titre du solde du marché, outre les intérêts de retard sur ces deux sommes.
La SATP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle d'ESPACE DECO, et de compensation avec les sommes restant dues.
ESPACE DECO demande la confirmation, affirmant n'avoir commis aucune faute, avoir réalisé les travaux commandés parfaitement et devoir donc en être payée.
Réponse de la cour :
En vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la SATP a sous-traité à ESPACE DECO les travaux de pose de « sol souple » concernant les zones « accès piste, ronds de détente et rond de présentation ». Un contrat de sous-traitance a été signé le 15 avril 2017.
Il n'est pas contesté que les travaux ont porté sur trois ronds de détente, un rond de présentation, et des allées ; qu'ils ont été réalisés dans leur totalité et ont été réceptionnés le 29 janvier 2018, avec réserves.
Il est constant qu'à l'issue de cette réception, des travaux de reprise vont être réalisés par ESPACE DECO à la demande de la SATP sur les seuls ronds de détente, et donner lieu à un protocole d'accord signé le 4 juillet 2018 dont il ressort les éléments suivants :
Des désordres persistent après des interventions partielles d'ESPACE DECO et les parties s'accordent pour procéder à la reprise des trois ronds de détente
Les parties s'entendent pour une prise en charge chacune pour moitié des travaux de reprise, soit 31 140 euros HT
La SATP accepte de verser à ESPACE DECO la somme de 31 140 euros, outre celle de 18 860 euros HT à valoir sur le solde final des travaux retenu par elle et s'élevant à 89 496,81 euros HT
Le solde de la créance (70 636,81 euros HT) sera versé lors de la réception de l'ouvrage, la SATP s'engageant à la demander au maître d'ouvrage avant la fin du mois d'août 2018.
Ainsi, il ressort de ce protocole d'accord ayant valeur de transaction et autorité de la chose jugée, que la SATP ne conteste pas le solde du marché à hauteur de 89 496,81 euros HT et s'est engagée à verser, en outre la somme de 31 140 euros HT à ESPACE DECO au titre des travaux de reprise du sol des trois ronds de détente. Par ailleurs, aucune demande au titre des ronds de détente ne peut plus être formée et la mise en cause de la responsabilité d'ESPACE DECO ne peut avoir trait qu'aux autres zones.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SATP à payer à ESPACE DECO les sommes suivantes :
- 50.000 € HT au titre du protocole signé le 4 juillet 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018,
- 70.636,81 € HT au titre du solde du chantier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018
La question d'une éventuelle compensation, dépendant de la mise en cause de la responsabilité contractuelle d'ESPACE DECO, sera vue plus avant.
Sur la responsabilité contractuelle d'ESPACE DECO
Le tribunal de commerce a débouté la SATP de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner ESPACE DECO sur le fondement de sa responsabilité contractuelle considérant qu'elle avait elle-même accepté une solution non-conforme en signant le contrat de sous-traitance avec ESPACE DECO ; que les désordres aux autres zones que les ronds de détente ne seront signalés qu'à l'occasion du procès-verbal de constat du 10 septembre 2018 sans que ce constant en précise l'origine. Le tribunal a considéré que la SATP ne rapportait pas la preuve de l'origine des désordres.
La SATP et la SMABTP, concluant dans le même sens, et faisant valoir les mêmes moyens, sollicitent l'infirmation du jugement. Elles affirment que le CCTP préconisant un sol en EPDM 40 mm était connu d'ESPACE DECO, qui a fait le choix de proposer une autre solution, en garantissant un résultat identique, alors même que la SATP n'est pas un spécialiste du sol souple et ne lui a jamais demandé de faire des économies comme allégué par ESPACE DECO. Ce faisant, ESPACE DECO a manqué à son devoir de conseil.
ESPACE DECO a également manqué à son obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vices dès lors que des désordres sont apparus, et ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère pouvant l'exonérer, cette preuve lui incombant. Enfin, elle a manqué à son obligation de réparation de son ouvrage atteint de malfaçons en refusant de donner suite aux demandes répétées de la SATP.
ESPACE DECO réfute toute responsabilité dans les désordres constatés. Elle affirme que la solution proposée, contraire au CCTP, l'a été par souci d'économies de la part de la SATP, et a été acceptée par elle. Sa seule obligation était de remplir l'objet du contrat de sous-traitance consistant à réaliser des sols souples dans un composé mixte : SBR 3 cm + EPDM 1 cm, ce qui a été fait. En exécutant la totalité des travaux commandés, en réalisant les reprises nécessaires sur les trois ronds de détente, et alors qu'aucun autre désordre ne lui est imputable, ESPACE DECO estime avoir satisfait à ses obligations.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1231-1 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de désordres tant avant qu'après la réception de l'ouvrage. À défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement contractuel vis-à-vis de l'entreprise principale.
Par ailleurs, dès lors qu'il dispose de compétences spécifiques, il est tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son donneur d'ordre. Il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeur ou d'une cause étrangère.
En l'espèce, la SATP, ne disposant pas des compétences requises, a sous-traité le lot technique des sols souples à ESPACE DECO. Ce faisant, elle lui a communiqué le CCTP, dès le courriel de demande de devis, courriel dans lequel elle sollicite 3 300 m2 d'EPDM, sans demander de solution alternative plus économique. L'article 8-4-6 du CCTP prévoit s'agissant de la structure pour le cheminement des chevaux ' sol souple : Localisation accès piste, ronds de détente et rond de présentation ' Un revêtement EPDM de 0,04 m d'épaisseur. Il n'est pas fait état de possible solution mixte.
Pourtant, le devis d'ESPACE DECO adressé le 23 janvier 2017 à la SATP propose une solution mixte SBR et EPDM indiquant que c'est « usuel », sans mettre en garde la SATP sur un risque quant à une qualité moindre.
Dès le 31 juillet 2017, la SATP s'inquiète du caractère « trop souple » du sol mis en 'uvre, et fait état de « vagues » et de « traces de rouleau ». Puis, le 2 août 2017, elle demande à ESPACE DECO des précisions sur les points suivants :
Compatibilité du sol pour un accès pompier
Compatibilité de la souplesse constatée avec un hippodrome
Préciser que le SBR a les caractéristiques requises et que l'EPDM n'est qu'une couche de finition.
Le 20 septembre 2017, ESPACE DECO adresse un rapport d'une entreprise missionnée par elle concluant que la solution retenue a les mêmes propriétés « en terme de souplesse et de durabilité » que l'EPDM seul.
Pour autant, des désordres vont rapidement apparaître, à la fois sur les ronds de détente (désordre réglé et ne faisant plus l'objet de contestation), mais aussi sur les autres zones (rond de présentation et accès aux pistes) ainsi que cela ressort du constat d'huissier du 22 juin 2018 qui pointe de nombreux décollements, du courrier de la SATP sollicitant la reprise de tous les revêtements, et du procès-verbal de constat (en présence d'ESPACE DECO) du 10 septembre 2018 qui indique :
Allées des pistes :
Souplesse non homogène du revêtement
A certains endroits le revêtement s'affaisse
A plusieurs endroits le revêtement est déchiré
Des engins de chantier circulent sur l'EPDM et de l'outillage y est entreposé
Des marques de sabots sont visibles
Rond de présentation : l'EPDM est ferme. Il en est de même dans les ronds de détente
Allée du champ de course : Souplesse importante
Les prélèvements alors effectués révèlent un granulat noir non collé au sol.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'ESPACE DECO, spécialiste du sol souple, a manqué à son devoir de conseil en proposant à la SATP une solution différente de celle du CCTP, et en l'assurant de la qualité identique de celle-ci ; mais également à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de désordres alors qu'il est établi que le sol va immédiatement présenter une souplesse excessive puis se déchirer en plusieurs endroit, sans qu'elle ne démontre que la présence d'engins de chantier soit à l'origine de ces désordres. Ce faisant ESPACE DECO engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SATP. Le jugement l'ayant écartée sera infirmé.
Sur les préjudices de la SATP
Le tribunal de commerce a rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation de la SATP.
La SATP demande, au titre des travaux de reprise, la condamnation d'ESPACE DECO à lui payer la somme de 295 017,90 euros HT correspondant à la facture adressée par elle à ESPACE DECO après la réalisation des travaux de reprise par RSA. Elle indique que la société Bouygues, entreprise principale dont elle était le sous-traitant, l'a écartée des travaux de reprise, les confiant à une entreprise tierce, mais répercutant leur coût sur le solde de son propre marché. Elle ajoute, néanmoins, que la retenue a été limitée à 228 047,39 euros TTC en raison de négociations menées.
Elle sollicite, en outre, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice commercial affirmant avoir subi une diminution significative de ses relations d'affaires avec la société Bouygues à la suite de ce chantier.
ESPACE DECO s'oppose au paiement de cette somme de 295 017,90 euros HT considérant n'avoir commis aucune faute, et que la facture de la SATP ne précise ni quelle entreprise est intervenue ni si les travaux correspondant aux malfaçons constatées. Elle ajoute que la SATP ne démontre pas la cause exacte des retenues pratiquées par Bouygues sur son solde. En tout état de cause, elle précise que la SATP n'a plus d'intérêt à agir dès lors qu'elle a perçu une indemnité de 199 526 euros de son assureur, et ne peut, tout au plus, solliciter que le montant de sa franchise à hauteur de 6 394 euros.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de la SATP, il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
La SATP établit par la production d'un avenant n°10 entre elle et la société BOUYGUES que les malfaçons des travaux confiés à son sous-traitant, ESPACE DECO, ont conduit à une moins-value sur son solde définitif de 228 047,39 euros HT correspondant aux travaux de reprise pris en charge par la société Bouygues et confiés à la société RSA.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la SMABTP qu'une indemnité de 199 526 euros a été versée à la SATP relativement aux désordres du revêtement de sol sous-traité à ESPACE DECO, et qu'une franchise de 6 394 euros a été appliquée. Faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de la moins-value, sans tenir compte de cette indemnité, reviendrait à indemniser doublement la SATP.
En conséquence de ce qui précède, le préjudice de la SATP au titre des désordres sur les revêtements de sol s'élèvent à : 228 047,39 euros - 199 526 euros = 28 521,39 euros, somme étant restée, in fine, à sa charge. ESPACE DECO sera condamnée au paiement de celle-ci.
En revanche, la SATP ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes d'ESPACE DECO et la baisse des relations d'affaires entre elle et la société Bouygues. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa demande à ce titre sera donc confirmé.
Les créances d'ESPACE DECO au titre du solde de son marché, et de la SATP au titre des dommages-intérêts étant connexes comme provenant du même contrat, il y a lieu de les compenser en application des articles 1347 et suivants du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, réduisant ainsi la dette de la SATP à la somme de :
(50 000 euros + 70 636,81 euros) - 28 521,39 euros = 92 115,42 euros.
Sur le recours subrogatoire de la SMABTP
La SMABTP entend exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances dès lors qu'elle a indemnisé la SATP à hauteur de 199 526 euros.
ESPACE DECO s'oppose à la demande au motif qu'elle estime n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Réponse de la cour :
L'intervention volontaire de la SMABTP ne fait l'objet d'aucune contestation.
En application de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il ressort des développements précédents qu'ESPACE DECO est responsable du dommage ayant conduit au paiement d'une indemnité par la SMABTP à la SATP. En conséquence, ESPACE DECO sera condamnée au paiement de la somme de 199 526 euros à la SMABTP.
Sur la demande de dommages-intérêts d'ESPACE DECO
Le tribunal de commerce a « compte tenu des faits de l'espèce » débouté ESPACE DECO de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
ESPACE DECO sollicite la condamnation de la SATP à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice commercial et de 20 000 euros pour résistance abusive. A l'appui de ses demandes, elle indique que le retard du paiement des sommes dues par la SATP lui a causé des difficultés de trésorerie qu'il convient d'indemniser à hauteur de 50 000 euros. Elle ajoute que la SATP a manqué à ses propres obligations en refusant de faire agréer ESPACE DECO en qualité de sous-traitant auprès de Bouygues, et refusé de régler les prestations dues.
La SATP s'oppose à ces demandes affirmant avoir effectué les démarches pour l'agrément d'ESPACE DECO, et reprochant à ESPACE DECO de ne pas démontrer les préjudices allégués.
Réponse de la cour :
Il ressort des pièces produites que la SATP, contrairement à ce qu'affirme ESPACE DECO, a effectué, dès la signature du contrat de sous-traitance, de multiples démarches auprès de Bouygues pour obtenir son agrément avant même la signature du contrat (lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2017 à Bouygues), puis après par relance du 5 juillet 2017 et 12 juillet 2017. En conséquence, il n'existe aucune faute contractuelle de la part de la SATP de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir un droit à indemnisation au profit d'ESPACE DECO.
L'exercice d'une action en justice, en ce compris le droit d'appel, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
ESPACE DECO ne rapporte pas la preuve de ce que la SATP aurait abusivement résisté au paiement alors même qu'il a été fait droit, en partie, à ses demandes.
Le jugement ayant débouté ESPACE DECO de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
ESPACE DECO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à :
La SATP la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SMABTP ;
ÉCARTE des débats la note en délibéré reçue de la SAS ESPACE DECO le 11 janvier 2023 ;
DÉCLARE recevables les demandes de la SMABTP et la SAS Société Auxiliaire de Travaux Publics ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Société Auxiliaire de Travaux Publics à payer à la SAS ESPACE DECO les sommes suivantes :
- 50.000 € HT au titre du protocole signé le 4 juillet 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018,
- 70.636,81 € HT au titre du solde du chantier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice commercial et résistance abusive formées par la SAS ESPACE DECO et la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique formée par la SAS Société Auxiliaire de Travaux Publics ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande d'expertise ;
DIT que la SAS ESPACE DECO est responsable des désordres constatés sur l'ensemble du revêtement de sol souple de l'hippodrome de [Localité 8], à l'exception des trois ronds de détente précédemment repris ;
CONDAMNE la SAS ESPACE DECO à payer à la SAS Société Auxiliaire de Travaux Publics la somme de 28 521,39 euros au titre des travaux de reprise restant à sa charge après versement de l'indemnité de la SMABTP ;
ORDONNE la compensation des sommes dues de part et d'autre concernant la SAS ESPACE DECO et la SAS Société Auxiliaire de Travaux Publics,
CONDAMNE la SAS ESPACE DECO à payer à la SMABTP la somme de 199 526 euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE la SAS ESPACE DECO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ESPACE DECO à payer à la SAS Société Auxiliaire de Travaux Publics la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la SAS ESPACE DECO à payer à la SAS Société Auxiliaire de Travaux Publics la somme 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la SAS ESPACE DECO à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,