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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-21.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.010

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° W 21-21.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.010 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse, domicilié [Adresse 2], venant aux droits du comptable responsable du service des impôts des entreprises d'Avignon et précédemment d'Avignon Est, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse, venant aux droits du comptable responsable du service des impôts des entreprises d'Avignon, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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