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Cour d'appel, 26 mai 2010. 09/11435

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/11435

Date de décision :

26 mai 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 26 MAI 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11435 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 8ème arrondissement (Madame LE DUVEHAT Présidente) - RG n° 1108000373 APPELANTE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES devenue COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGI agissant en la persone de son Président et tous représentaux légaux ayant son siège [Adresse 1] représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour assistée de Maître LACOEUILHE (SELARL LES COLONNES DE ST VINCENT) avocat INTIMEE SCI MELBOURNE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 2] représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Maître CHAUSSIN POUJARDIEU substituant Me DUCROUX SOUBRY avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, président Madame Marie-José THEVENOT, conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère qui en ont délibéré. rapport oral de Madame BEAUSSIER conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame THEVENOT conseillère, Monsieur ZAVARO, président étant empêché et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La Compagnie Européenne de Garanties Immobilières devenue Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGI) a relevé appel du jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris en date du 5 mai 2009 qui l'a condamnée à payer à la SCI MELBOURNE la somme de 7.532,95€ en exécution de sa garantie de remboursement, outre les sommes de 800€ à titre de dommages et intérêts et 750€ au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses écritures du 21 septembre 2009 concluant à l'infirmation du jugement, elle sollicite le débouté de la SCI MELBOURNE de ses demandes et la condamnation de celle-ci à lui verser 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 novembre 2009, la SCI MELBOURNE sollicite la confirmation du jugement et en outre la condamnation de la CEGI à lui verser 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles. SUR CE Considérant que dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles conclu avec la SCI MELBOURNE le 27 octobre 2006, la société SOTRANORD NORD PAS DE CALAIS a souscrit le 11 décembre 2006 une garantie de remboursement auprès de la CEGI en application de l'article R.231-8 du code de la construction et de l'habitation. Considérant que la SCI MELBOURNE a réglé un premier acompte de 6.641,05€ à la signature le 27 octobre 2006, puis un second acompte de 7.532,95€ le 5 juin 2007 à l'obtention du permis de construire. Considérant que l'ouverture du chantier n'étant pas intervenue à bonne date en raison de la mise en redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire du constructeur, le contrat de construction de maisons individuelles a été résolu et la CEGI a remboursé à la SCI MELBOURNE le premier acompte correspondant à 5% du montant des travaux mais a refusé de procéder au remboursement du second acompte. Considérant que le tribunal d'instance a estimé que la garantie de remboursement devait nécessairement couvrir les deux acomptes prévus à l'article R.231-8 du code de la construction et de l'habitation, toute limitation au surplus non prévue en l'espèce étant contraire au caractère d'ordre public attaché à ce contrat ; Considérant que la garantie de remboursement étant constituée par une caution solidaire, celle-ci ne peut, en application de l'article 2292 du code civil, s'étendre au-delà des limites dans lesquelles elle a été contractée ; Considérant toutefois que ces limites ne découlent pas de la convention mais de la Loi ; Que l'organisme bancaire qui donne sa garantie financière dans le cadre d'une opération immobilière ne peut limiter la portée des dispositions légales et d'ordre public applicables à cette garantie ; Qu'en application de l'article R.231-8-1 du code de la construction et de l'habitation, cette garantie couvre les paiements au jour de la signature du contrat et à la délivrance du permis de construire ; Que l'organisme financier ne peut donc pas la limiter à un seul des deux paiements ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la SCI MELBOURNE la somme de 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières devenue Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGI) aux dépens et à payer à la SCI MELBOURNE la somme de 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles, Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT

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