Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6RV
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Kathleen GENTY
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le 7 novembre 1966 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W]
née le 30 mai 1946 à [Localité 7] (Charente)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, Madame [G] [J] a fait assigner Madame [N] [F] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [J] a maintenu ses demandes et indiqué ne pas s’opposer au complément de mission proposé par la défenderesse.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir acquis de Madame [W] le 5 août 2022 une maison à usage d’habitation élevée sur une cave partielle d’un simple rez-de-chaussée situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle précise avoir constaté dès son entrée dans les lieux une forte odeur d’humidité et l’existence d’infiltrations importantes à l’occasion d’épisodes pluvieux modérés, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, la responsabilité de la venderesse étant susceptible d’être recherchée a minima sur le terrain contractuel et de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [N] [F], épouse [W] a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire.
Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, sollicitant par ailleurs que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
- Vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire,indiquer leur nature et la date de leur apparition, et indiquer s’il relève d’autres désordres,
- Préciser l’importance de ces désordres en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
- Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus », selon les termes de l'article 1641 du code civil ;
- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est à- dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Pour chacun des désordres donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer l’origine des désordres, non-conformités, irrégularités.
- Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane accompagné de professionnels effectuant des devis lors de la vente et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs).
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [F], épouse [W] indique que la demanderesse ne précise pas le fondement sur lequel sa responsabilité sera susceptible d’être recherchée et qu’à supposer que celui-ci soit la garantie des vices cachés, sa demande ne pourra prospérer, eu égard à la clause d’exonération insérée à l’acte de vente.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 septembre 2024 , a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la responsabilité, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [G] [J], et notamment du rapport rédigé par le cabinet IXI du 10 novembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres et vices, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
-Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est à- dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane accompagné de professionnels effectuant des devis lors de la vente et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs).
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [F] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [F] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [J] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,