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Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/11495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/11495

Date de décision :

10 mai 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2012 N° 2012/398 Rôle N° 11/11495 [G] [N] C/ Association AFOR MAISON [6] Association AFOR MAISON D'[4] Grosse délivrée le : à : Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 1083630. APPELANTE Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistéd de Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elodie LORRIAUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Association AFOR MAISON [6] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant Maison [6] - [Adresse 3] représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE Association AFOR MAISON D'[4] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant Maison d'[4] - [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012. Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 23 juin 2011, madame [G] [N] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 25 mai 2011 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille-notifié le 27 mai 2011- qui a condamné l'association Acceuil 'Formation-Orientation- Réadaptation( AFOR) à lui verser les sommes suivantes : -indemnité de requalification : 677,90 euros -indemnité compensatrice de préavis : 1355,80 euros -congés payés afférents : 135,58euros -dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 4709,02euros -indemnité légale de licenciement : 881,77euros - dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 1500euros -article 700 du code de procédure civile : 700euros *** Madame [N] indique qu'elle a été employée en qualité de monitrice éducatrice, par l'association AFOR [6], ainsi que par l'association AFOR Maison d'[4], du 3 janvier 2003 au 30 juin 2010, dans le cadre de multiples contrats à durée déterminée. Elle soutient que les deux associations sont distinctes qu'elle avait donc deux employeurs et que c'est à tort que le jugement déféré n'a condamné que l'association AFOR . Elle conclut que ses contrats de travail n'ayant pas été établis par écrit, il convient de les requalifier en contrats à durée indéterminée à temps complet, à l'égard de chacun de ses employeurs. Elle soutient qu'il y a lieu de considérer que chacune des associations l'a employée à temps plein pour une durée indéterminée et que la rupture de ces deux contrats doit s'analyser en des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse. Elle formule en conséquence les demandes suivantes : - à l'encontre de l'association AFOR Maison [6] -indemnité de requalification : 2139,10 euros -rappel de salaires et accessoires : 106362,11 euros -congés payés afférents : 10636,21 euros -non respect de la procédure de licenciement : 2319,10 euros -indemnité compensatrice de préavis : 4709,02 euros -congés payés afférents : 470,90euros -dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 22000euros -indemnité légale de licenciement : 3246,74euros - dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à formation : 2000 euros - dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 4000euros -article 700 du code de procédure civile : 2500 euros - à l'encontre de l'association AFOR Maison d'[4] -indemnité de requalification : 2354,51 euros -rappel de salaires et accessoires : 111004,58 euros -congés payés afférents : 11100,46 euros -non respect de la procédure de licenciement : 2354,51 euros -indemnité compensatrice de préavis : 4709,02 euros -congés payés afférents : 470,90euros -dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 22000euros -indemnité légale de licenciement : 3296,31euros - dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à formation : 2000 euros - dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 4000euros -article 700 du code de procédure civile : 2500 euros Elle sollicite en outre la condamnation de chacune des associations, sous astreinte, à lui délivrer une attestation Pole emploi et un certificat de travail rectifié. Elle demande enfin que les sommes allouées portent intérêts à compter de la demande en justice et que les intérêts soient capitalisés. L'association AFOR conclut que la Maison d'[4] et la Maison [6] sont deux de ses établissements et qu'elle seule a la personnalité juridique. Elle indique que madame [N] a travaillé ponctuellement dans ses deux établissements, sans contrat écrit, et que l'intéressée occupait et occupe toujours un poste à temps complet au sein de l'association ASEPARG . Elle conteste les dommages et intérêts alloués en première instance à madame [N] pour défaut de visite médicale car l'intéressée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre et demande sur les autres points la confirmation du jugement déféré. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties il convient de se référer à leurs conclusions écrites qui ont soutenues oralement à l'audience du 20 février 2012. MOTIFS L'association AFOR a pour objet d'aider à la réinsertion familiale, sociale et professionnelle de personnes en difficulté, au moyen notamment de la fondation et de la gestion d'établissements spécialisés, tels des centres d'hébergement, ou foyers maternels. C'est à tort que Madame [N] invoque les numéros de Siret différents des centres d'hébergement [6] et maison d'[4] au soutien de ses prétentions. En effet le siret est un identifiant d'établissement, dont les premiers chiffres identifient l'unité légale à laquelle appartient l'établissement et les derniers chiffres sont attribués à l'établissement .Les numéros Siret des deux centres ont en commun leurs 12 premiers chiffres : il s'agit donc de deux établissements de l'association AFOR qui seule à la personnalité juridique et est le seul employeur de madame [N] . L'inexistence d'un contrat de travail écrit, entraîne la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à disposition de l'employeur. Madame [N] ne conteste pas qu'elle travaillait à temps partiel pour l'association AFOR . Elle travaille à temps plein depuis le 13 décembre 2004 au service de l'association ASEPARG à [Localité 5], pour mettre en 'uvre des actions de prévention spécialisée et effectuer du travail de rue :elle produit le bulletin de salaire établi par cet employeur pour le mois de décembre2010 dont il résulte qu'elle perçoit pour 151,67 heures de travail par mois un salaire de 1918,62 euros outre une indemnité de sujétion de 157,33 euros . Elle ne pouvait donc ni occuper un poste à temps complet au sein de l'association AFOR ni se tenir constamment à disposition de cette association, qui se trouve à [Localité 7]. En conséquence, la demande de requalification du contrat en contrat à temps complet sera rejetée. En revanche, le contrat de travail sera requalifié en contrat à durée indéterminée. Madame [N] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'indemnité pour irrégularité de la procédure et les dommages et intérêts pour licenciement infondé ne se cumulent pas. Sur la base d'un salaire moyen de 677,90 euros, et madame [N] ne justifiant pas de son préjudice à la suite de la rupture, les sommes allouées par le jugement déféré aux titres de la requalification du contrat de travail et de la rupture sont justifiées. Par ailleurs madame [N] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et n'a pas été informée de son droit individuel à formation : elle a nécessairement subi un préjudice de ces chefs et percevra, pour chacun d'eux, des dommages et intérêts de 250 euros. Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires ) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 14 décembre 2010. Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts portent intérêts à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. L'association AFOR devra remettre à madame [N] une attestation Pole Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu à astreinte. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Vu l'article 696 du code de procédure civile Réforme le jugement déféré Condamne l'association AFOR à verser à madame [N] les sommes suivantes : -indemnité de requalification : 677,90 euros -indemnité compensatrice de préavis : 1355,80 euros -congés payés afférents : 135,58euros -dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 4709,02euros -indemnité légale de licenciement : 881,77euros - dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 250euros -dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à formation : 250 euros Dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail porteront intérêts de droit à compter du 14 décembre 2010 et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt Dit que les intérêts ainsi produits seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil Ordonne à l'association AFOR de remettre à madame [N] une attestation Pole emploi rectifiée Déboute madame [N] de ses autres demandes Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile  Dit que les dépens seront supportés par l'association AFOR LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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